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ARTICLE CCCCV.

L A femme convolant en secondes nôces ne peut donner de ses biens à son mari en plus avant que ce qui en peut écheoir à celui de ses ensans qui en aura le moins.

Cet article est tiré de l’Edit de François Il. de 1560. communément appellé, l’Edit des secondes Noces : cependant par rapport à nôtre Coûtume, cet article ne regarde que les femmes convolant en secondes nôces, & non les maris qui se remarient, non seulement parce que nôtre Coûtume regle ailleurs les avantages que le mari peut faire à la femme en l’épousant, mais encore parce que par notre même Coûtume, le mari ne peut donner aucune portion de ses immeubles à sa future épouse par son Contrat de mariage ni autrement, & qu’en cas d’enfans, la femme n’a que le tiers des meubles qui se trouvent au jour du décés du mari avec lequel elle a cu ces enfans ; mais dans le doute, cette prohibition doit être étenduë au mari.

Il faut donc tenir pour constant que la femme ayant enfant & se remariant, ne peut donner directement ni indirectement au mari qu’elle épouse de ses biens, meubles & immeubles, nobles, roturiers, propres ou acquêts, plus que l’un de les enfans, qui prendra le moins dans la succession ; mais quant aux conquêts qui auroient été faits pendant son premier mariage en bourgage ou dans l’etenduë du Bailliage de Gisors, où elle prend moitié en propriete, & dans tous les autres biens que la femme auroit eus de la libéralité de son premier mari, il ne seroit pas juste que la femme en fit une libéralité à son second mari, ils doivent demeurer en entier aux enfans nez du mariage pendant lequel ils ont été faits, puisque ces sortes de biens ne sont dûs qu’au travail, industrie & libéralité du pere de ces enfans ; c’est aussi la disposition de l’Edit de 1560.

La donation faite par la femme à son second mari, doit être réduire, eu égard au nombre des enfans qui survivent, & non de ceux qu’elle avoir lors de son second mariage, art. 91. du Reglement de 1666. desorte que si au jour du déces de la femme, elle n’a plus d’ensans, la donation se reglera sur le pied de ce que la femme qui n’a point d’enfans peut donner par la Coûtume à son mari par son Contrat de mariage ; quoiqu’il en soit, pour regler la donation faite par la femme ayant enfans, à un second mari, on régarde le nombre des enfans, tant mâles que femelles, & non la portion que chaque enfant prend dans la succession de la mère ; Arrest du Parlement de Normandie, du 27. May 1666.

C’est pourquoi la portion de la donation faite au mari, doit être seulement égale à celle de l’enfant moins prenant, & le mari donataire partagera nvec les enfans comme une espèce d’héritier surnumeraire ; il faut dire la même chose de la donation que feroit le pere du mari, uyant des enfans, à sa seconde femme.

Les enfans & le second mari donataire partageront les biens de la succession de la mere en l’état qu’ils sont & qu’ils se trouvent au jour du déces de la meres même décision si c’est le mari qui soit donateur.

La donation faite par le pere de la femme au second mari de cette femme, ou par le pere du mari à la seconde femme, ne seroit point censée être faite par la femme à son second mari, ni par le mari à sa seconde femme, & la donation ne seroit point réductible sur la portion de l’un des enfans moins prenant.

La femme dans toutes les donations qu’elle pourra faire à differens maris, ne peut donner à tous les maris enfembe plus que ce qu’il lui est permis par la Coûtume. de donner de son bien par donation entre vifs ; par exemple, le tiers de ses immeubles ; de manière que si par la première donation elle avoit épuisé la quotité des biens qu’elle peut donner, elle ne pourra plus rien donner à son second mari Quoique cet article ne fasse point de distinction des biens qui peuvent tomber dans la donation, il est néanmoins certain que le douaire coutumier n’est pas compris dans la réauction, parce que la femme le tient de la Coûtume & non de la libéralité du mari ; il en seroit autrement du douaire préfix, si le mari n’avoit point de biens susceptibles du douaire coûtumier ; parce qu’en ce cas le douaire préfix seroit une pure libéralité du mari, quoique par nôtre Coûtume le douaire préfix ne puisse pas être plus fort que le douaire coûtumier.

Sous le terme d’enfans, on y comprend les petits enfans & leurs descendans, à condition néanmoins que s’il y a plusieurs descendans de l’un des en-sans, ils ne seront qu’uine tére dans la réduction de la donation faite par la femme à un second mari, avec lequel elle convoleroit en secondes nôces, ou par rapport à la donation faite par le mari à une seconde lemme.

Si la femme qui se remarie n’a aucun enfant de son premier matiage, ou que ceux qu’elle a eus soient morts, la donation qu’elle fera à son second mari, ne sera pas reglée sur le pied de l’Edit de 1560, & de cet article de notre Coûtume, mais sur ce qui étoit permis à la femme de donner par la Coûtume generale à toute autre personne qu’à son mari ; il faut dire la même chose dans le cas d’une donation faite par le mari à une seconde femme.

Les ameublissemens faits par une femme ayant enfans en faveur de son second mari, ou d’un mari à une seconde femme, sont sujets au retranchement & à la réduction, comme la donation ; parce qu’un tel ameublissement est un avantage indirect, qui ne peut exceder les bornes d’une véritable donation.

Une donation mutuelle & réciproque, faite par Contrat de mariage, entre une femme qui a des enfans de son premier mariage, & son second mari, seroit même sujette au retranchement & à la réduction de 1560. & de cet arti-ele ; mais dans notre Coûtume il seroit difficile de faire ces sortes de donations, parce que le mari, qu’il aie des enfans ou qu’il n’en ait point, & même par Contrat de mariage & en faveur de mariage, ne peut donner aucun de ses immeubles à la femme qu’il épouse.

Le don mobil qu’une femme ayant enfans, feroit à son second mari par le Contrat de mariage, seroit aussi sujet au retranchement, comme toute autre donation ; quand même la donation ne seroit que de l’usufruit de tous les biens de la femme, elle tomberoir pareillement dans la réduction.

Il n’y a que dix ans pour faire réduire toute donation excessive, & consé-

quemment celle faite par une femme ayant enfans, à fon second mari, ou par le mari à une seconde femme, à compter du jour de la majorité des enfans & héritiers de la personne qui a fait la donation.

C’est au mari donataire de sa femme à faire les lots, ou à la femme donataire de son mari ; desorre que le donafaire ne prend son lot que par le non choix & aprés le choix des enfans ; Arrest du miême Parlement, du 23. Avril 1é2s.