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ARTICLE CCCCVI.
S I le mari a reçû constant le mariage, le raquit des rentes hypopoteques qui lui appartenoient lors des époufailles, la femme aura récompense de son douaire entier sur les autres biens de son mari jusqu’à concurrence de la valeur desdites rentes, si elles n’ont été rem-placées.
Des que le doüaire se prend sur les rentes hypoteques ou constituées à prix d’argent, ou autres rentes rachérables comme sur les autres immeubles, il est juste que si le mari qui reçoit l’amortissement de cos rentes des débiteurs qui veuient se liberer, la femme en ait récompense pour son douaire entier sur les autres immeubles de la succession de son mari jusqu’à duë concurrence de ces rentes, posé qu’elles n’ayent pas été remplacées ; car si elles avoient été remplacées, & qu’elles fussent encore subsistantes au tems de l’ouverture du doüai-re, elle prendroit son douaire sur le remplacement ; il faut dire la même chose du Tiers coûtumier, sans néanmoins que la veuve ou les enfans puissent inquiêter les débiteurs de ces rentes pour raison de l’amorrissement, quand mé-me il ne se trouveroit point d’autres biens dans la succeision du pere pour y prendre le douaire de la femme, ou le Tiers coûtumier des enfans, à moins qu’avant le rachat des rentes il n’eût été fait des saisies ou empechemens entre les mains des débiteurs ; il seroit même permis en ce cas aux héritiers du mari de continuer à la veuve douairiere, ou aux enfans qui s’en seroient tenus à leur Tiers coutumier, les rentes qui autoient été rachetées és mains du mari, sur le pied qu’elles étoient constituées, au lieu d’en donner récompense à la veuve ou aux ensans sur les autres immeubles de la succession du mari.