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ARTICLE CCCCVII.

E T si les deniers desdites rentes ont été remployez en autres rentes ou héritages elle y aura douaire jusqu’à concurrence de ce qui avoit été racquité, bien que l’acquisition soit faite depuis les épousailles.

De cet article il faut former une décision, qui est si le mari reçoit le remboursement des rentes constituées au denier quatorze, & qu’il les remplace au denier dix-huit ou autre denier du Prince, la femme pour son doüaire ou les enfans pour leur Tiers coutumier, n’auront que le tiers de ces nouvelles rentes : mais si les arrerages des nouvelles rentes étoient plus forts que les arrerages des rentes racherées, la veuve ne prendroit le tiers des arrerages pour son doüaire, que sur le pied des arrerages annuels des rentes rachetées, & non le tiers des nouvelles rentes ; comme pareillement si le principal du remplacement étoit plus fort que le priocipal des rentes amorties, les enfans ne prendroient leur Tiers coûtumier sur le remplacement, que sur le pied du capital des rentes remboursées, & non sur le pied du capital du remplacement ; parce que par la maxime, que subrogatum tenet naturam subrogati, le doüaire & le Tiers coûtumier ne se doivent prendre sur le remplacemnt, que jusqu’à concurence du tiers des rentgs

Tachetées & amorties és mains du mari pendant le mariage, sauf à la femme, si & elle se portoit héritière de son mari, à prendre le droit de conquêts dans l’excédent de l’acquisition ; car quant aux enfans, comme ils auroient renoncé à la succession de leur pere pour s’en tenit à leur Tiers coûtumier, ils n’auroient trien dans cet exeédent, dans lequel il n’y avoit aucune déclaration d’employ & de remplacement, n’ayant été fait que du ménage & des épargnes du mari.