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ARTICLE CCCCX.

G Ens mariez ne se peuvent ceder, donner ou transporter l’un à l’autre quelque chose que ce soit, ni faire Contrats où Confessions, par lesquels les biens de l’un viennent à l’autre, en tout ou partie, directement ni indirectement.

Il est défendu par cet article au mari & à la femme conjoints par mariage, de s’avantager l’un l’autre pendant le mariage, quand même ils feroient séparez de corps ou de biens, directement ni indirectement, ni à personnes in-terposées, soit par donation entre-vifs ou à cause de mort ou Testament, Cessions, Transports, Contrars, Déelarations, Reconnoissances, Consessions, portant que tous les biens & autres choses, ou partie d’icelles, appartiennent à l’autre, ni en quelqu’autre manière que ce soit, à peine de nullité des avantages & Actes qui auroient trait à cet avantage, encore même que l’héritier présomptif eût parlé, consenti & promis de les entretenir, ou quand le mari & la femme se seroient reservé par leur Contrat de proprieté la faculté de se pouvoir donner à l’un ou à l’autre pendant leur mariage, & quand même ils n’auroient point d’enfans de part & d’autre.

La liberation qui seroit faite par le mari, des dettes réelles & charges foncieres ausquelles l’’héritage de la femme étoient sujets, ne pourroit pas passer pour un avantage indirect, & même le mari ni ses heritiers n’en pourroient demander récompense, pourvû que le mari n’eûr point aliené de ses propres pour liberer, acquitter & décharger l’héritage de la femme ; il en seroit de même des impenses, ameliorations, rédifications, constructions & bûtimens faits par le mari sur les héritages de sa femme ; ce ne sont point là des avantages indirects, les héritiers du mari n’en poutroient demander la répetition à la fem-me ou à ses herrtiers, ni encore moins des frais que le mari auroit faits au sujet de poursuites & de Procés concernans les biens & droits de la femme, Il n’y a point de don mutuel entre conjoints par mariage, dans nôtre Coutume, ainsi un mari & une femme conjoints par mariage, n’ayans enfans & étans en parfaite santé, ne pourroient pas se donner l’un à l’autre & au survivant d’eux, l’usufruit des conquéts faits en Bourgage, ou dans l’etenduë du Baillage de Gisors, Une Donation faite par un mari à la mére de sa femme, ou par la femme à la mère de son mari, ou à l’enfant du conjoint qui auroit enfans, seroit réputée un avantage indirect & contraire à la disposition de nôtre Coûtume, mais non si elle étoit faire à un beau-frere, ou à une belle-seur, il n’y auroit que la voye de faire affirmer le Donataire sur la vérité de la Donation.

Par Arrest du Parlement de Paris, du 31 Janvier 1683, en la Grand’Chambre, il a été jugé qu’une Donation mutuelle faite entre un mari & une fem-me pendant & constant leur mariage, mariez à Paris & domiciliez à Paris, ne pouvoit s’étendre sur les ac quêts ou conquêts qu’ils avoient faits en Normandie pendant leur mariage, mais seulement sur les conquêts qu’ils avoient faits dans l’etenduë de la Coûtume de Paris, ou autres Coûtumes sembiables ; cet Arrest fondé sur la disposition de cet article.

Il est vrai que par ce même Arrest, on fit valoir le don mutuel sur les rentes constituées où rentes hypoteques, que les conjoints par mariage s’étoient faites & avoient acquises sur des débiteurs domiciliez en Normandie, sur le maxime du Parlement de Paris, que les rentes constituées à prix d’argent ou rentes hypoteques, se reglent suivant le domicile du propriétaire ou créancier des rentes ; mais on auroit jugé autrement à cet égard au Parlement de Roüen, parce que suivant la maxime de ce Parlement, les rentes constituées à prix d’argent ou rentes hypoteques se reglent fuivant le domieile des débiteurs, & non suivant le domicile du créancier ou propriétaire des rentes ; cet Arrest est dans le Journal des Audiences, tom. 2. liv. 5. chap. 4. Il y a le don mobil, mais il faut qu’il soit fait avant le mariage, & non pendant le mariage.

Le don mobil est valable, encore bien que le Contrat de mariage qui le contient, soit sous signature privée ; ce don ne doit pas moins subsister, que s’il étoit porté par un Contrat de mariage, passé devant Notaire ou autre personne publique.

Le mari ne peut rien donner de ses immeubles à sa femme, même par Contrat de mariage.