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ARTICLE CCCCXI.

T Outefois le mari ayant aliené l’héritage de sa femme, lui peut transporter du sien pour récompense, pourvû que ce soit sans fraude ou déguisement, & que la valeur des héritages soit pareille, & qu’il apparoisse de l’aliénation du mari par Contrat autentique.

Ce ne seroit point là un avantage indirect, ni une donation faite par le mari à sa femme pendant le mariage, mais datio in solutum, pourvù toutefois & non autrement, 1o. Que cela se fasse sans fraude & déguisement ; 20. Que l’aiénation du bien de la femme par son mari, soit prouvée & justifiée par le Con-trat ou autre Acte d’aliénation devant Notaire ou autre personne publique ; car un Acte d’aliénation sous signature privée ne sussiroit pas pour établir le fait de l’aliénation ; ni encore moins une aliénation verbale ; 30 Que la valeur de la cession & tranlport de l’héritage ou autre immeuble, fait par le mari à la femme, pour l’indemniser de l’alienation par lui faite de son héritage ou autre im-meuble, soit pareil au prix de l’aliénation du bien de la femme : En un mot, il ne faut pas qu’il y ait la moindre apparence de fraude, autrement une cession ou transport de cette qualité, passeroit pour un avantage indirect ; & même pour connoître la juste valeur du propre aliéné, il est permis d’en demander l’estimation, soit les héritiers du mari, soit les créanciers anterieurs au magiage, immobiliers & hypotecaires, & même ceux qui auroient contracté avec le mari depuis la cession & transport ; Arrest du Parlement de Normandie, du 7 May 1656.