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ARTICLE CCCCXIII.

T Estament écrit & signé de la main du Testateur, est bon & valable, ores que les solemnitez prescrites au precedent article, n’ayent été observées & gardées.

Nous avons dit sur le précedent article que le Testament olographe est celui qui est écrit en entier, datté & signé du Testateur ; ce ne seroit pas assez qu’il fût écrit en partie de la main du Testateur ESPERLUETTEen partie par une autre personne, quand même ce seroit un Curé ou Vicaire, Notaire ou Tabellion, ou autre personne publique ; un Testament de cette qualité seroit nul ; Arrest du Parlement de Normandie, du 8 May 1657.

Un Testament olographe n’a besoin d’aucunes formalitez requises pour les Testamens solemnels, il suffit pour sa perfection & validité qu’il soit écrit, datté & signé du Testateur ; mais il ne seroit pas moins lestament olographe, quoique le Testateur l’eût fait reconnoître devant Notaire ou Tabellion, ou en Justice ; Arrests du même Parlement, des 17 Janvier 1636 & 27 Août 1618.

Les faits de suggestion ne sont point admissibles dans les Testamens olographes, quoiqu’ils le soient dans les Testamens solemnels ; les Testateurs y peuvent inserer des clauses dérogatoires, comme dans les autres Testamens.

La preuve tant par titres que par témoins, qu’on a empèché le Testateur de faire Testament peu être admise ; mais la preuve par témoins ne seroit pas recevable, que le Testateur a fait un Testament, & que ce Testament a été vû, lû & tenu, & qu’il a été supprimé, la preuve de ces faits seroit trop dangereuse ; d’ailleurs, qui pourroit assurer que ce prétendu Testament étoir dans sa for-me, soit valable sait dans ses dispositions : Il faudroit néanmoins considerer les circonstances de l’affaire qui pourroit quelquesois dégenerer dans un crime.

Quoique nôtre Coûtume ne parle point des Testamens militaires, cependant ils sont reçûs par la iurisprudence du Parlement de Roüen ; Arrests des SAvril 1628 & 28 Janvier 1638 ; mais non les Testamens nuncupatifs.