Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCCXIV.

H Omme non marié, ou n’ayant enfans, après l’âge de vingt ans accomplis, peut disposer de ses meubles par Testament à qui bon lui semble.

Pour pouvoir disposer par Testament & ordonnance de derniere volonté de tous ses meubles & effets mobiliers, il suffit que le Testateur ait vingt ans accomplis, tant à l’égard des mâles qu’à l’égard des femelles, pourvû que le Testateur ne soit point marié, ou s’il est marié, qu’il n’ait point d’enfans vivans de son dernier mariage, ou de precedens mariages.

L’âge de vingt ans aecomplie est tellement requis pour disposer de ses meubles par Testament, qu’un mineur de vingt ans, quoi qu’émancipé ne pourroit tesser de ses meubles & esfets mobiliers Cet article s’entend même de l’universalité de meubles & effets mobiliers, quand même toute la succession consisteroit en meubles & effets mobiliers, sans aucuns immeubles.

Les muets & sourds de nature conjointement, les furieux, les insensez, les interdits, les Religieux, même les Religieux de Malthe, les Aubains ou Etrangers, & les personnes mortes civilement par condamnations, ne peuvent fai-re Testament tel qui soit, pas même au sujet de leurs meubles.

Si un furieux ou insensé avoit quelques bons intervales, pendant lesquels il auroit fait son Testament dans les formes ordintires, son Testament seroit valable, sans que la folie, fureur ou démence précedente ou subsequente, pût donner atteinte à sa derniere volonté.

Le Testament solemnel d’un aveugle est valable, pourvû qu’il soit revétu des formalitez des Testamens solemnels ; Arrest du Parlement de Normandie, du 27 Août 1638.

Quoique noire article porte qu’un Testateur ayant les qualitez requises, puisse léguer ses meubles à qui bon lui semble, néanmoins il faut que les Legataires loient capables d’accepter & recevoir les legs ; ainsi toutes personnes qui n’ont point Tevamenti factionem pussivam, ne peuvent être Legataires, soit de meubies ou d’immeubles, telle seroit la concubine du Testateur ; un Aubain ou Etranger, un bâtard, principalemnent un bâtard adulterin, ou de Prêtre, le Confesieur du Testateur pour lus & à son profit particulier, les Religieux men-dians, les Medecins, Apoticaires & Chirurgiens, & autres personnes prohibées par les Loix & la Jurisprudence des Arrests.

Comme cet article ne porte point que pour qu’une disposition testamentaire des meubles soit valabie, il soit nécessaire que le Testateur survive son Testament de trois mois, comme l’article 422 le requiert pour les acquets imme ubles ; j’estime que dans le cas d’une disposirion testamentaire de meubles, quand même ce seroit d’une universalité de meubles, il ne seroit point nécessaire que le Testament eût été fait trois mois avant le décés du Testateur.

En dernier lieu, il faut pour pouvoir disposer de ses meubles, que les vingt Sans du Testateur soient accomplis, ce ne seroit pas assez qu’ils fussent commencez ; car dans ce cas, anitus incoeptus pro completo non Babetter.