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ARTICLE CCCCXVI.
L Es bâtards peuvent tester de leur meuble, ne plus ne moins que font les legitimes.
Les bâtards, même adulterins & autres, n’ont pas moins activam testandi facultatezs, que les personnes legitimes, de sorte que les bâtards peuvent disposer par Testament de tous leurs meubles & effets mobiliers s’ils sont âgez de vingt ans accomplis, où du tiers s’ils n’ont que feize ans accomplis, & du tiers de leurs acquêts & conquêts immeubles, ainsi & de la manière que les personnes d’une condition legitime le peuvent faire par Testament ; car il n’y t à cet égard ancune différence entre les bâtards & les personnes legitimes.
Mais pour ce qui est de passiva facultate resiandi, les bâtards peuvent à la verité recevoir des legs universels ou particuliers de personnes étrangeres, iais leur pere ou mere ne peuvent les faire leurs Legataires universels : & même à l’égard des legs particuliers, il ne faut pas qu’ils soient considérables, à moins que ce ne fût des pensions viageres ; sie étoit des bâtards adulterins, incestueux ou de Prêtres, les legs qui leur seroient faits par leur pere auroient de la peine à subsister.
Un Aubain ou Etranger non naturalisé n’a point la faculté de disposer par Testament, non enim babet jura civitatis, mais il peut disposer de ses biens par donation entre-vifs, que est juris gentium, & auquel les Aubains ou Etrangers, quoique non naturalilez, participent ; ils pourroient même recevoir par donation entre-vifs, mais non par donation à cause de mort ni par Testament.