Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCCXVIII.

L E Testateur ayant enfans vivans ou descendans d’eux, habiles à lui succeder lors de son déces, ne peut disposer de ses meubles par Testament en plus avant que d’un tiers, sur lequel tiers sont portez les frais des funerailles & legs testamentaires.

Celui ou celle qui a des enfans mâles ou femelles ; & de quelque mariage qu’ils soient sortis, ou defcendans d’eux mâles ou femelles, habiles à lui succeder, ne peut disposer par Testament ou ordonnance de derniere volonté, que du tiers de ses meubles & effets mobiliers, & non davantage, & encore moins de ses immeubles, encore faut il prélever sur ce tiers de meubles, les frais funeraires & les legs que le Testateur ou Testatrice auroit faits par son Testament, de manière qu’un legs de cette qualité, est peu de chose ; les autres tes mobiliaires de la perlonne qui a fait le Testament, tomberoient sur le légataire universel ou sur l’héritier.

C’est au jour du décés du Testateur qu’il faut regarder s’il y a des enfans ou descendans d’eux, & s’ils sont habiles à succeder ; car ce ne seroit pas assez qu’il y eût des enfans ou desdendans d’eux, il faut qu’ils soient habiles à succeder & non incapables de succeder, tels que seroient des Religieux prosez & autres morts civilement, d’autant que ces sortes d’enfans n’empécheroient point que leur pere & mere ne pussent disposer de leurs biens, comme les personnes qui n’auroient point d’enfans ou descendans d’eux, pourroient faire.