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ARTICLE CCCCXIX.
N Eanmoins s’il n’y a que des filles ja mariées, & qu’il soit quite de leurs mariages, il peut disposer de la moitié, & l’autre moitie appartient à la femme.
Un pere qui n’a que des filles ou descendans d’elles, pour ses héritieres préfomptives, qu’il a mariées, & ausquelles il a entièrement payé la dot qu’il leur avoit promise, peur donner par Testament la moitié de ses meubles & effets moniliers à qui bon lui semble, & l’autre moitié appartiendra à sa femme, non comme sa légataire, mais comme son héritière en cette partie.
D’où l’on peut inferer deux choses ; l’une, que si le pere n’avoit que des filles pour héritieres présomptives, & dont la dot a été payée, & point de femme, ou s’il n’avoit d’enfans mâles ou femelles, ou descendans d’eux, ni de femme, il pourroit disposer de tous ses meubles & effets mobiliers par Testament ; l’autre, qu’une mere, veuve, n’ayant que des filles mariées, & leur dot payée, pour héritieres présomptives, ou qui n’auroit point d’enfans, pourroit pareillement disposer par Testament de tous ses meubies & effets mobi-diers en faveur de qui elle jugeroit à propos, sans que ses filles ou les héritiers collateraux pussent y trouver rien à rédire.