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ARTICLE CCCCXX.

ET où sa femme seroit prédecedée, il peut disposer de tout.

Cet article veut dire que le mari aprés la mort de la femme, lequel n’a que des filles mariées, & dont la dot a été payée, pour héritieres présomptives, peut léguer par Testament tous ses meubles & effets mobiliers au prosit de qui il veut, sans que ses filles ni les héritiers collatéraux de sa femme, soient en droit de contester ce legs ; il faudroit dire la même chose, si ce pere n’avoit point d’enfans ni descendans d’eux, mais il faut que sa femme soit morte pour pouvoir faire une pareille dilposition ; car tant que la femme vivra, il ne sera loisible au mari que de donner la moitié des meubles & effets mobiliers qui se trouveront au jour de son déces ; parce que si la femme le survit, elle y aura moitié s’il n’y a point d’enfans du mariage, ou s’il n’y a que des filles qui ayent été motiées du vivant du pere, & dont la dot a été payée ; mais encore un coup, souvenez-vous que le mari en léguant moitié qu’il a dans les meubles à une personne érrange, il ne laisse pas l’autre moitié à la femme jure legati, puisqu’un mari & une femme ne se peuvent rien donner ni léguer l’un à l’autre pendant le mariage, mais jure successionis, & comme héritière en cette partie de son mari aux charges. de droit, Ce que nous venons de dire du mari, doit s’appliquer à la femme, c’est-à-dire que la femme qui a survécu son mari, peut disposer de tous ses meubles & effets mobiliers en faveur de telle personne qu’elle juge à propos, lorsqu’elle n’a que des filles mariées pour héritieres présomprives, & dont la dot a été payée, ou qui n’a aucuns ensans de son dernier mariage ou de précedens mariages.