Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCCXXIII.

L A femme veuve ayant enfans vivans, habiles à lui succeder lors de son décès, ne peut disposer par Testament ou donation à cause de mort, que d’un tiers de ses meubles.

Il y a une exception à cette disposition, qui est que si la veuve n’avoit que des filles pour héritieres, & que ces filles eussent été mariées & dotées & leur dot payée, elle pourroit en ce cas disposer par Testament de tous ses meubles & effets mobiliers en faveur de qui elle jugeroit à propos, autre qu’à personne prohibée par la Coûtume, mais non de ses acquêts ou conquêts immeubles : De plus, ù contrario sensis, si la femme veuve n’a point d’ensars au jour de son deces, il lui sera permis de tester de la totalité de ses meubles & effets mobiliers, & non pas seulement du tiers ; car cette restriction n’est qu’au cas que la veuve ait des enfans vivans habiles à lui succeder au jour de son déces : elle pourroit même en ce cas disposer du tiers de les acquets & conquêts immeubles