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ARTICLE. CCCCXXVI.
L E pere peut donner par son Testament à son fils naturel avoüé, telle part de son meuble que la Coutume lui permet donner à un étrange.
Si done le Testateur a une femme & des enfans legitimes, il ne pourra léguer à son bûtard, mâle ou femelle, quoique reconnu & avoué, que le tiers de ses meubles & effets mobiliers ; mais s’il n’a point de femmes ni d’en sans legitimes, il pourra lui léguer la moitié, même la totalité, de tous ses meubles & effets mobiliers, ainsi qu’il le pourroit faire envers une personne étrange, il ne faudroit pourtant pas que ce fût un bâtard adulterin, incestueux ou de Prétre ; mais quant à ses acquêts & conquêts immeubles, il ne pourroit pas lui en léguerla moindre portion.