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ARTICLE CCCCXXVII.

N Ul ne peut disposer de son héritage & biens immeubles ou tenans nature d’iceux, par donation à cause de mort ne par Tetament, ne en son Testament, encore que ce soit par forme de donation ou autre disposition entre vifs, ou que ce fût en faveur des pauvres ou cas pitoyable, si ce n’est au Bailliage de Caux en faveur des puînez, ou du tiers des acquêts, comme dit est ci-dessus.

Nul, mâle ou femelle, majeur ou mineur, ayant enfans ou n’en ayant point, ne peut disposer par Testament, donation à cause de mort ou autre acte à cause de mort, d’aucune ni de la moindre portion de ses propres, même en sa-veut de l’Eglise & des pauvres, ou pour toute autre cause pieuse, quand méme il seroit dit dans le Testament ou donation à cause de mort que le legs vaudra comme s’ii étoit fait par donation ou autre disposition entre vifs, à peine de nullité du legs ; car dans nôtre Coûtume tous les propres sont réservez à l’héritier qui les doit avoir, & ils sont hors la disposition testamentaire ou à cause de mort ; il n’y a que les acquêts & conquêts immeubles qui tombent dans cette disposition, & pour un tiers seulement, encore faut-il que le Testateur majeur n’ait point d’enfans au jour de son déces, & qu’il ait vécu trois mois depuis le jour & date de son Testament & ordonnance de derniere volonté.

Non seulement les propres réels sont hors la disposition testamentaire, mais encore les héritages & immeubles tenans nature de propre ; & même il n’est pas permis de faire des legs à prendre sur des héritages propres, quand bien méine il n’y auroit ni meubles ni acquêts capables de payer les legs, soit dans cette Coûtume ou dans une autre ; ainsi une disposition par Testament ou à cause de mort, portant que le Testateur a légué une rente ou une somme de deniers à prendre sur ses propres, n’est pas valable, quand même le legs seroit pour causes pieuses ; Arrests du Parlement de Normandie, des 9. Aoust 1é 47. & 17. Fevrier 1660. Mais à l’égard des propres fictifs, c’est-à dire ceux qui ne sont propres que par convention, ils ne tombent point dans la prohibition de cet articie, parce que ces sortes de propres ne sont point propres de disposition, & le Testateur en peut disposer ainsi & de la manière qu’il pourroit faire de ses acquées & conquêts immeubles.

Les Régataires de propres seroient mal fondez à demander récompense de leur legs, qui est nul & qui ne peut subsister, sur les autres biens du Testateur, soit meubles ou acquêts ou conquêts immeubles, jusquà concurrence qu’il est permis d’en disposer par ordonnance de derniere volonté, parce que le Teftateur, fecit quod facere non poterat, & non fecit quod facere potorat, à moins que ce ne fût dans le cas que le legs a été fait en faveur des pauvres de l’Eglise ou pour autres causes pieuses ; Arrests du même Parlement, des 10o. Juil-let 1637, 24. Novembre 3632, 19. Avril 1652, 15. Avril 165s, & 26. Janvier 1672. Et encore faudroit, il que le Testateur eût vécu trois mois complets depuis la date de son Testament ; & même nonobstant la faveur de ces legs, on se tient fouvent à la rigueur de la Loi, & on n’en donne point récompense sur les meubles ni sur le tiers des acquêts & conquêts immeubles.

Si le Testateur avoit disposé de ses meubles & du tiers de ses immeubles, tant propres qu’acquêts & conquêts, sa disposition vaudroit pour les meubles & pour le tiers des acquêts & conquêts immeubles, & seroit nulle. à l’égard des propres ; car la nullité d’un less n’emporte pas la nullité de l’autre.

Les propres roturiers ne sont pas moins inaliénables par Testament & ordonnance de derniere volonté, que les propres féodaux & nobles ; & il ne faut point distinguer si ce sont propres anciens ou propres naissans, ils sont tous au dessus des dispositions testamentaires & à cause de mort.

Par une exception à la disposition generale de cet article, il est permis à un bere ou à une mère de pouvoir donner par Testament ou donation à cause de mort, de leurs propres à leur fille pour la marier ou par augmentation de dot, bien entendu pourrû que cela n’excede point le tiers de leurs héritages & immeubles ; les pere & mere ont encore la même faculté dans l’etenduë du Bailliage de Caux, où par la Coûtume partieuliere un pere ou une mere peut donner le tiers de ses acquêts à un, ou à plusieurs, ou à tous leurs puinez, même par Testament ou donation à cause de mort.

Dans nôtre Coûtume les dispositions testamentaires & la donation à. cause de mort sont la même chose, sans que les termes y puissent rien changer ; car enfin nous ne connoissons que de deux sortes de donations, la donation entre vifs, & la donation à cause de inort ou par Testament.