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ARTICLE CCCCXXIX.
L E mari n’ayant enfans, ne peut donner de ses meubles à sa femme, sinon jusqu’à la concurrence de la moitié de la valeur de ses heritages & biens immeubles qu’il possede lors de son déces ; & s’il a enfans, il ne peut lui donner qu’à l’avenant du tiers de ses immeubles.
Cet article paroit directement opposé à l’article 410. par lequel il est dit ; que gens mariez ne se peuvent donner aucune chose directement ni indirectement ; cependant parcelui-ci, il est permis à un mari qui n’a point d’enfans, de léguer à sa femme de ses meubles jusqu’à concurrence de la moitié de la valeur des héritages & immeubles, tant propres qu’acquêts ou conquêts, qu’il à & possede au jour de son déces, & S’il a des enfans, jusqu’à concurrence du tiers de ses héritages & immeubles ; il faut avoiier que ces deux dispositions paroissent se contrarier ; mais enfin telle est la Lois de manière que dans ce cas une femme comme héritière de son mari, a un tiers où une moitié dans les meubles trouvez au jour du déces de son mari, & un tiers où une moitié par par droit de legs, faite en sa faveur par son Testament & ordonnance de derniere volonté, sans cependant que la moitié ou le tiers des meubles léguez, puissent exceder la moitié ou le tiers des héritages & immeubles du Testateur, suivant le cas qu’au jour de son décés il ait ou n’ait point d’enfans.
Sous le mot de meubles, les meubles meublans ne sont pas seulement compris, mais encore les effets mobiliers.
C’est au jour du décés du Testateur, que pour regler la valeur de ses héritages & immeubles, il faut regarder la quotité & quantité des héritages & im-meubles qui sont dans sa succession.
Mais si le mari n’a point de meubles, il ne peut rien léguer à sa femme ; Arrest du Parlement de Normandie, du 20. Novembre 1669. car il ne peut lui lé-guer aucuns de ses immeubles, tels qu’ils loient.
Un bâtard n’ayant point d’enfans, poutroit donner & léguer par Testament ou donation à cause de mort à sa femme tous ses meubles & effets mobiliers, encore qu’ils excedassent la valeur de la moitié de ses héritages & immeubles, sans que le Fise, lé Roy ou les Seigneurs de Fief, puissent demander la réduëtion du legs ; parce que la dispusition de cet article regarde uniquement les hé-ritiers du mari ; Arrest du même Parlement, du 23. Aoust 1632.
Comme notre article ne donne point à la femme la faculté qu’elle donne au mari au sujet de la disposition y contenuë, & que cet article renferme un droit exorbitant, il semble qu’on ne doive pas permettre à la femme, soit qu’elle ait des enfans ou qu’elle n’en ait point, de faire un pareil legs à son mari ; cependant l’équité demanderoit que cette faculté fut réciproque.