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ARTICLE CCCCXXX.

L Es Exécuteurs testamentaires sont saisis durant l’an & jour du trépas du défunt, des biens meubles demeurez après le décès, pour l’accomplissement du Testament, jusqu’à concurrence des legs & autres charges, en faisant au préalable inventaire, appellez les heritiers, & en leur absence les plus prochains parens, si mieux l’héritier ne veut saisir l’Exécuteur testamentaire des legs & charges en argent ou en essence.

On peut réduire cet article à trois difficultés ; 10. Quelles personnes penrent ê-re nommées Exécuteurs testamenraires ; 20. Du devoir & pouvoir des Executeurs testamentaires ; 30. Quelles actions on peut exercer contre eux, & quelles actions ils peuvent exercer contre les héritiers du défunt.

Sur la première difficulté, on peut remarquer que quoiqu’un Testament puisse être valable sans Exécuteur reslamentaire, cependant l’usage est d’y en nommer un ou plusieurs, cela dépend de la volonté du Testateur ; or toutes personnes peuvent faire & remplir cette fonction, mâle ou femelle, Laies ou Ecclesiastiques, même les Religieux, pourvû que ce soit sous l’autorité de leur Superieur. un Exécuteur testamentaire peut être Légataire dans le Testament dont il est Bxécuteur.

On n’est point tenu d’accepter une exécution testamentaire malgré soiOn peut attacher la fonction d’exécuter un Testament à une Charge ; par exem-ple, si le Testateur dit : e prie Messieurs les Gens du Roy, M. le Lieutenant General, oz autre Officier, d’exécuter ou faire exécuter mon à testament aprés ma mort, nonseulement cette disposition est valable, mais encore le successeur en la Charge sera en droit de faire cette fonction.

Des héritiers ou des Créanciers seroient en droit de s’opposer qu’un mineur nommé Exécuteur testamentaire n’en fit les fonctions, parce que ce mineur pourr oit se défendre de payer le reliquat du compte de l’exécution testamentaire, si aucun il y avoit, par la maxime qu’un mineur ne peut valablement s’obliger ni hypotequer ses biens,

Un Exécuteur chargé par le Testament de faire des aumones ou distributions fecretes, n’est point obligé d’en rendre compte, pourvû que ces aumones ou distributions ne soient pas exorbitantes.

Lin Exécuteur testamentaire qui auroit recu le legs que le Testateur lui auroit fait pour les peines de l’exécution testamentaire, ne pourroit pas refuser l’exécution testamentaire sans être privé du legs.

Si l’Exécuteur restamentaire ne vouloit point accepter l’exécution testamentaire, ce seroit aux héritiers à se charger de cette exécution, sans qu’on pût faire nommer un autre Exécuteur testâmentaire par la Justice ; c’est ce qui fut Jugé au Parlement de Paris, par Arrest du 8. Avril 1647.

Un legs fait à deux Exécuteurs testamentaires in solidum, & s’ils sont conjuncti re & verbis, accroit à l’autre au cas que l’un des Exécureurs testamentaires vint à ne pas vouloir accepter l’exécutiun testamentaire, mais non si le legs a été fait sigiIlatim & divisément, cela dé pend des termes dans lesquels le legs est conçuSi un Testateur avoit nommé une femme pour Exécûtrice d’un Testament, il faudroit que son mari l’autorifât dans sa gestion, ou du moins qu’à son refus elle se fit autoriser par Justice ; autrement les héritiers du Testateur leroient en droit de la refuser pour Exécutrice testamentaire ; encore la simple autorisation par Justice setoit bien délicate pour assurer un reliquat de compte aux héritiers ou aux Créanciers du Testateur.

Sur la seconde, un Exécuteur testamentaire doit avant toutes choses, & avant de se saisir de rien, faire faire inventaire dans les formes ordinaires, présens les héritiers préfomptifs ou duëment appellez, & en leur absence les plus prochains parens ; dans ce dernier cas on y appelle aussi le Procureur du Roy. ou le Procureur Fiscal du lieu, mais non les Légataires, le tout au dépens de la succession.

Aprés l’inventaire fait & clos, l’Exécuteur testamentaire doit être saisi des meubles & effets mobiliers trouvez aprés le déces du Testateur & revenus des immeubles pendant l’an & jour, à compter depuis le décés du Testateur, pour necomplir, acquitter & payer les legs en essence ou en argent suivant la qualité du legs, sis mieux n’aime l’héritier mettre és mains de l’Exécuteur testamentaire deniers suffisans pour payer les legs, ou les choses qui auroient été léguées en corps ou en essence ; mais les Exécuteurs testamentaires ne peuvent demander d’être saisis des immeubles.

L’exécution testamentaire ne dure qu’un an, à compter du jour du déces du Testateur ; si cependant il y avoit procés au sujet de la validité ou invalidité du Testament, l’année ne commenceroit que du jour du Jugement défini-tif sur le Proces ; car il faut que l’année soit utile.

Les Exécureurs testamentaires peuvent pendant l’an & jour exercer toutes les actions qui tendent à l’exécution testamentaire & à ses fonctions, même faire vendre les meubles meublans, s’il ne se trouve de l’argent comptant suffisant pour payer les legs, sans cependant pouvoir faire vendre les immeubles, ni s’ingerer à payer les dettes de la succession, autres que les legs.

Les Légataires doivent recevoir leurs legs des mains de l’Exécuteur testamentaire ou de l’héritier.

On ne peut obliger un Exécuteur testamentaire à donner caution sur son exécution testamentaire, parce que le Testateur est censé avoir connu la solvabilité de l’Exécuteur restamentaire.

Sur la troisième & dernière difficulté, il est à remarquer que l’Exécuteur testamentaire n’a point d’action pour demander des salaires pour les peines & fonctions de son exécution restamentaire, il peut seulement demander le remboursement des frais qu’il auroit bien & legitimement faits pendant son execution testamentaire ; Arrest du Parlement de Normandie, du 28. Mars 1637.

Mais d’un autre côté l’action que l’héritier & les Légatatres non payez, ont contre lui pour lui faire rendre compte, ne va pas par corps, ni même le paye ment du reliquaire de son compte, autrement personne ne voudroit accepter la charge d’Exécuteur restamentaire, si cependant il y avoit du doi, de la fraude, une mauveise administration affectée ou autre mauvaise manoeuvre de la parr d’un Exécuteur testamentaire, j’estimerois qu’il y auroit en ce cas lieu à la contrainite par corps.