Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
ARTICLE CCCCXXXII.
N Eanmoins si le Donateur n’a qu’un héritier seul, il lui peut donner tout son héritage & biens immeubles.
La raison de cette disposition est qu’on ne peut pas dire que le Donateur a vantagé un de ses héritiers plus que l’autre, & qu’il faut garder l’égalité entre cohcritiers ; ainsi toute personne qui n’a qu’un seul & unique héritier pré-somptif, peut lui donner tous ses biens, meubles & immeubles, acquêts ou propres, nonobstant qu’on ne puisse donner aucune portion de ses immeubles à son héritier présomptif ou descendant de lui, tant en ligne directe qu’en ligne collaterale ; mais celui qui n’a point d’heritiers présomptifs, ne peut donner, soit entre-vils ou par Teslament, au-de-là de ce que pourroit donner celui qui auroit des heritiers ; art. 94. du Reglement de 1666. Et quoique le Donataire soit personne étrangere au Donateur, & nullement son héritier preésomptif, il ne peut avoir de sa Donation entre-vifs, que le tiers des immeubles du Donateur.