Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCCXXXVI.

C Elui qui a fait Don par avancement de succession de partie de ses biens, n’est privé de donner le tiers du reste de ses héritages, à personne étrange ou qui n’attend part en sa succession.

Voici un cas particulier en donation entre-vifs par roppoit à la quotité d’immeubles, dont on peut disposer par donation entre-vifs ; ce cas, est que quoique le Donateur ait fait don entre-vifs & en avancement d’hoirie ou de suocession d’une partie de ses immeubles, propres ou acquêts, à tous ses heriffers présomptifs, néanmoins il peut donner le tiers de ceux qui lui restent à telle personne qu’il jugera à propos, pourvû que ce ne soit point un de ses héritiers présomptifs, mais une personne étrangere, ou du moins à un parent qui par son degré de parenté, éloigné, ne viendroit point à la succession.

Nous pouvons encore receuillir de cet article, qu’un heritier qui reçoit en ligne directe, à titre de don ou d’avancement d’hoirie, l’héritage ou immeuble donné, est toujours un propre en la personne du Donataire.