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ARTICLE CCCCXXXVII.
N UI ne peut donner à son fils naturel partie de son héritage, ne le faire tomber en ses mains directement ou indirectement, que les héritiers ne le puissent révoquer dans l’an & jour du décès du Donateur.
Le perc ou la mere ne peut donner par donation entre-vifs ou à cause de mort aucune portion de ses immeubles, propres ou acquêts, à son fils ou à sa fille, naturel, directement ou indirectement, quand même ce seroit un bâtard né ex soluta cum soluto, à plus forte raison ne pourroit : on faire son bâtard son Donataire ou Légataire universel, on peut seulement lui laisser des alimens ou une pension viagere ; Arrests du Parlement de Roüen, des 11 Juillet 4653, & 17. Juillet 1671.
Les héritiers du Donxteur n’ont cependant qu’un an pour faire révoquer la Donation par laquelle il auroit donné de ses immeubles à son bûtard, à compter du jour du décés du Donateur, s’ils sont majeurs, & s’ils sont mineurs, à compter du jour de leur majorité, aprés lequel tems ils seroient non recevables en leur demande en révocation ; ce qui fait entendre que cette donation n’est pas tellement nulle qu’elle ne puisse valider par le silence ou l’aprobation des héritiers ; cependant aprés l’an & jour cette donation seroit ré-Pr ductibie au tiers, & cette demande en réduction dureroit dix ans ; de plus les Créanciers du Donateur ne seroient pas recevables à vouloir contester une donation de cette qualité, cette faculté n’appartient qu’aux héritiers du sang.