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ARTICLE CCCCXXXIX.
L Es mineurs & autres personnes étans en puissance de Tuteur, Gardain, ou Curateur, ne peuvent donner directement où indirecte ment au prosit de leurs Tuteurs ; Gardiens ou Curateurs, leurs enfans ou présomptifs héritiers, meubles ou immeubles, pendant le tems de leur administration & jusqu’à ce qu’ils ayent rendu compte, ni même à leurs Pedagogues, pendant le tems qu’ils sont en leur charge.
Cet article est tirée de l’Ordonnance de François 1. de 1530. & de celle de Henry Il. de 3559. Cette prohibition fondée sur le pouvoir & l’autorité que les personnes dénommées en cet article, ont sur ceux qui leur sont soumis ; la pleine volonté, est pour ainsi dire, l’ame des liberalitez ; mais la liberté n’est jamais présumée, lorsque le Donateur dépend de celui qui doit profiter de la Donation.
Sur ce principe toute Donation, soit entre-vifs, ou à cause de mort, ou par Testament, de meubles ou immeubles, faite directement ou indirectement par des mineurs, à leurs Tuteurs, Curateurs, Administrateurs ou Gardiens pendant le tems de la Tutelle, administration, curatelle ou garde, & jusqu’à ce qu’ils ayent rendu compte, est nulle.
Cette même prohibition a lieu ; 10. Contre les enfans ou héritiers présomptifs de ces personnes prohibées ; 20. Contre les Medecins, Chirurgiens, Apoticaires, par rapport à leurs malades, ou à leurs enfans ; 30. Contre les Procureurs, ad lites ou ad negotia domestica ; ceux-ci s’appellent intendans dans les grandes Maisons ; 47. Contre les Solliciteurs de Proces ; 50. Contre les Couvent & Monasteres en la personne des Novices, pendant leur année de Noviciat & qu’ils sont encore dans le siéele ; 6o, Contre les Géoliers, Guichetiers ou Greffiers des Prisons ; 7e. Contre les Regens, Maîtres, Précepteurs & Pedagogues ; 87. Con-tre les Directeurs ou Confesseurs ; en un mot, contre toutes autres personnes qui auroient un pouvoir & un empire despotique sur les Donateurs ; mais quant aux Avocars, ils ne tombent point dans la prohibition, parce que les services qu’ils rendent, sont bornez à de simples conseils ; mais quant aux Procureurs, ils tombent dans la prohibition, à moins qu’il n’y eût quelque circonstances particulieres dans l’affaire.
Si les Donations faites directement à ces sortes de personnes, ne peuvent pas subsister, il en est de même des Donations que ces mêmes personnes se font faire indirectement sous des noms de personnes interposées & par des Actes feints & simulez.
Il faut conclure de ces termes, pendant le tems qu’ils sont en leur cbarge, qu’aprés que la charge est finie, rien n’empèche que celui qui a été sous la puissance des Donataires, ne fasse des dispositions en leur faveur ; mais toûjous à condition. que les Tuteurs ou Curateurs, ou Administrateurs ayent rendu compte dans toutes les formes, & que le compte ait été apuré ; sans cependant que si le reliquat n’eût pas encore été payé, cela fût un obstacle à la Donation, à l’egard de ceux qui n’auroient point eu de gestion & administration ; il faut que les Donataires qui auroient été en leur pouvoir, puissance & autorite, en soient entierement liberez, & qu’ils soient en pleine liberté.
Les concubines sont incapables de recevoir des Donations, soit entre-vifs ou à cause de mort, ou par Testament, du moins universelles ou considérables, mais seulement pour alimens moderez Les novices ne peuvent faire Donation ou Legs au Couvent ou Monastere oû ils doivent faire Profession, ou à un autre du même Ordre, directement ni indirectement, quand même la Donation entre-vifs ou la disposition testanien-taire seroit causée pour batimens, ormemens ou autres prétextes specieux ; parce qu’on sçait que les Religieux & Religieuses ne manquent point d’expediens pour frauder la Loi, & qu’il est important pour l’Etat que tous les biens des particuliers ne passent point aux gens de main morte.
La proüibition portée par cet article, doit être étenduë aux Apprentifs à l’égard de leurs Maîtres, pendant le tems de leur apprentissage ; mais non des Domestiques à leurs Maîtres, comme d’un Intendant ou Secretaires à son Maitre ; ces sortes de Donations sont plus souvent des restitutions que de vérita-bles Donations.
Si le pere ou la mere, Donataire de son enfant, se remarioit depuis la Donation entre-vifs, ou à cause de mort, ou par Testament, ce second mariage ou autre subsequent ne donneroit point atreinte à la disposition, il suffit que le Donataire ne fût pas remarié au jour de la disposition, Les pere, mere, ayeul, ayeule ou autres aicendans, quoique Tuteurs, Curateurs ou Gardiens de leurs enfans ou petits enfans, ne sont point dans cette prohibition, nonobstant même qu’ils n’eussent pas rendu compte de la Tutelle, gestion & administration à leurs enfans ; c’est une décision de la Coûtu-me de Paris, art. 27é, qui a été adoptée par la Jurisprudence du Parlement de Roüen, nonobstant que l’Ordonnance de 1530 ne dise rien à cet égard, & ne contienne point cette exception en faveur des pere & mère.
Les Tuteurs Consulaires ne sont point pareillement personnes prohibées de pouvoir recevoir des Donations & liberalitez des mineurs, de la Tutelle desquels ils sont Tuteurs Consulaires, & pendant le rems qu’ils sont Tuteurs Consulaires ; parce que toute leur fonction ne consiste qu’à donner des avis & conseils aux Tuteurs principaux ou onéraires & en charge, sans avoir aucune gestion ni admi-nistration : on appelle à Paris ces Tuteurs Consulaires, des Tuteurs Honoraires.
Si un Tuteur, Curateur ou Gardien avolt rendu son compte dans toutes les regles, la Donation qui seroit faite par le mineur à son Tuteur, Curateur ou Gardien, ou à ses enfans, ou à ses héritiers présomptifs, seroit valable, quand même, ainsi qu’on le vient d’observer, le reliquat du Compte n’auroit pas été payé ; car il n’est pas nécessaire que le reliquat du Compte de Tutelle ou Curatelle ait été payé au mineur pour rendre la Donation valable, il suffit que la tutelle, curatelle, gestion ou administration fut finie, le Compte rendu & appuré dans les regles, & non pas par une simple Transaction sur la reddition. du Compte, non visis nec disponctis rationibus.