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ARTICLE CCCCXL.

D Onation faite de la totalité des acquêts & conquêts immeubles, ne vaut que jusqu’à concurrence du tiers de tous les biens du Donateur : néanmoins où il y auroit divers héritiers au propre, & aux ac-quêts & conquêts, la Donation de la totalité desdits acquêts & conquêts, ne vaut que pour un tiers desdits acquêts & conquets, nonobstant que ladite Donation ait été faite en Contrat de mariage, portant cette clause qu’au-trement n’eût été fait, en quelque lieu que le Contrat soit fait & passé.

Soit qu’on donne tous ses propres ou tous ses acquêts & conquêts immeus bles, la Donation ne peut exceder le tiers de tous les immeubles ; & même cette tiberté de donner est restrainte, encore que le Donateur eût differens héritiers, les uns aux propres, les autres aux acquêts ; car en ce cas la Donation se réduiroit au tiers des propres, & au tiers des acquets & conquêts, nonobstaut qu’elle eût été faite par Contrat de mariage, & en faveur de mariage, & en des termes les plus forts.

Ce n’est point la Coûtume du lieu où l’Acte contenant la Donation a été passé, qui regle la quotité des immeubles dont le Donateur peut disposer de ses immeubles par Donation, mais la Coûtume du lieu où les immeubles sont situez.