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ARTICLE CCCCXLIII.

E T où les choses données seroient moindres que le tiers des biens du Donateur, elles seront déchargées des dettes hypotecaires & personnelles du Donateur, jusqu’à concurrence de la valeur du tiers, discution préalablement faite des meubles.

La conséquence qu’il faut d’abord tirer de cot article, est que le Donataire du tiers des immeubles, est tenu du tiers des dettes Eypotecaires & personneiles du Donateur, discution toutefois préalablement faite de ses meubles & effets mobiliers ; car si les meubles & effets mobiliers étoient suffisans pour payer toutes les dettes, le Donataire du tiers des immeubles n’en seroit aucunement tenu, autres toutefois que les rentes foncieres, redevances Seigneu-riales & autres charges réelles, que le Donataire porteroit lui seul ; mais si les immeubles donnez sont au : dessous du tiers, le Donataire ne sera tenu de contribuer à aucunes dettes, c’est aux héritiers à les payer en totalité, fauf les rentes foncieres, redevances Seigneuriales & autres charges réelles, dont le Donataire est seul tenu ; le Donataire du tiers des immeubles ne seroit même tenu que du tiers des dettes hypotecaires du Donateur, & non de ses dettes mobiliaires.

Les Créanciers hypotecaires du Donateur n’ont que l’action lyporécaire contre le Donataire sur les choses données, sans qu’ils puissent se pourvoir sur les biens personnels du Donataire ; enforte que le Donataire seroit déchargé de leurs poursuites en déguerpissant & abandonnant l’immeuble donné.