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ARTICLE CCCCXLVI.

C E n’est donner & retenir quand l’on donne la proprieté d’aucun heritage, retenu à soi l’usufruit sa vie durant ou à tems, ou quand il y a clause de constitut ou précaire, auquel cas vaut-elle Donation.

La rétention d’usufrnit de la chose donnée pendant la vie du Donateur, ou pendant un autre tems, tel qui seroit marqué par l’Acte de Donation, ou forsque dans sa Donation il y a la clause de possession précaire & de constitut, cela vaut une rradition réelie & saisine, & le Donataire est censé avoir la proprieté & la possession de la chose donnée, de sorte qu’aprés la mort du Donateur, le Donataire demeure & est saisi de plein droit de la chose donnée : il pourroit même intenter complainte pour raison des choses données, si on lui contestoit la chose donnée aprés la mort du Donateur ; ainsi une Donation entre : vifs, qui contient cette condition & cette clause, est valable, & sans qu’on puisse opposer la maxime que donner & retenir ne vaut ; car dans ces deux cas le Donateur est réputé jouir pour & au nom du Donataire, & non pour lui ni en son nom.