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ARTICLE CCCCXLVII.
T Outes Donations faites par personnes gisans malades de la maladie dont ils décedent, sont réputées à cause de mort & testa-mentaires, ores que telles Donations soient conçuës par termes de Donations entre vifs, si elles ne sont faites & passées devant Tabellion quarante jours avant la mort du Donateur, & insinuées dans lesdits quarante jours.
Dans une Donation faite par un Donateur gisant malade de la maladie dont il decede, il ne faut pas tant considerer les termes dans lesquels la donation est conquë, que l’état ou étoit le Donateur lorsqu’il a fait la Donation ; car toute Donation faite par une personne gisante matade de la maladie dont elle decede, est réputée Donation à cau se de mort & testimentaire, quoiqu’elle soit conquë en termes de Donation entre vifs & irrévocable, à moins qu’elle ne fût faite & passée devant Notaire ou Tabeilion quarante jours avant la mort du Donateur ou Donatrice, & insinuée dans le même tems de quarante jours ; car avec ces deux conditions, la Donation seroit une Donation entre vifs, & non une Donation à cause de mort.
Sur quoi il faur observer. re, Que cet article ne s’entend que des Donations d’immeubles, & non des Donations de meubles ; Arrest du Parlement de Roüen, du 10. Decemre 1653. 25, Que les Donations à cause de mort & les dispositions par testamens, sont la même chose ; c’est pourquoi les Donations à cause de mort doivent être revétuës des formalitez préscrites pour les Testamens, & sont réductibles à la qualité & quotité des immeubles, dont on peut diiposer par Testament, qui sont seulement les meubles, & le tiers des acquêts, qui est la portion qui tombe dans la disposition testamentaire ; toute la difference qu’il y a, est que dans la Donation à cause de mort il suffit que le Donateur ait survécu à sa Donation quarante jours, au lieu qu’en fait de Testament, le Testateur qui a disposé du tiers de ses acquêts, doit survivre son Testament de trois mois entiers & complets. 0. Qu’une Donation faite par une personne, malade de la maladie dont elle decede, devant un Curé ou’Vicaire, ne leroit pas une Donation entre vifs, encore bien qu’elle eût été faite & passée quarante jours avant la mort du Donateur, & insinuée dans les quarante jours ; il faudroit qu’elle eût été passée devant Notaire ou Tabellion ; elle ne seroit pas même une Donation à cause de mort, & ne pourroit valoir comme Donation à cause de mort, à moins qu’elle ne fût revétuë de toutes les formalitez preserites pour les Testamens. 47. Qu’une Donation mutuelle entre-vifs, faite entre deux particuliers, de leurs meubles & du tiers de leurs immeubles, propres & acquêts, au survivans d’eux, est une Donation entre-vifs, & non une Donation à cause de mort ; Arrest du même Parlement, du 14. Aoust 1675. 5e. Que les Donations à cause de mort n’ont besoin ni d’acceptation ni d’insinuation ; il n’y a que les Donations entre vifs qui requierent ces deux for-malirez. 60. Qu’une Donation d’immeubles, faite par une personne gisante malade de la maladie dont elle décede, passée devant Notaire ou Tabellion quarante jours avant le décés du Donateur, & insinuée quarante jours avant la mort du Donateur, vaut comme Donation entre vifs ; & cette Donation est tellement re-putée Donation entre vifs, qu’elle doit être insinuée.