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ARTICLE CCCCXLVIII.

T Outes Donations de choses immeubles, faite entre vifs de pere à fils en faveur de mariage où cause pitoyable, doivent être insinuées & acceptées dans les quatre mois suivant l’Ordonnance, fors & excepté les Donations faites aux puînez en Caux.

Toutes Donations de cboses immeubles, faites entre vifs de pere à fils en faveur de mariage ou cause pitoyable, doivent être insinuées & acceptées dans les quatre mois Juivant l’Ordonnance.

Ces paroles font entendre que cet article ne paroit pas bien digeré, en ce qu’il commence par la formalité de l’insinuation, & met ensuite la formalité CL. de l’acceptation : Cr nulle doute que la Donation entre vifs doit commencer par lacceptation & à l’instant de la Donation, & que l’insinuation ne vient qu’aPres que la Donation a été ncceptée, signée & délivrée, & même quatre mois aprés ; ce qui fait voir qu’il ne faut pas entendre cet article à la lettre, mais suivant notre observation.

Voici présentement les décisions qu’on peut former sur cette premiere partie du même article ; elles sont tres-importantes.

La première, que toute Donation entre vifs, de meubles ou immeubles, doit être acceptée par le Donataire à l’instant de la Donation, & non aprés Coup, & sans que rien puisse équipoler l’acceptation ; ainsi quand cet article dit que toute Donation entre viis doit être insinuée & acceptée dans les quatre mois de l’Ordonnance, il faut rapporter ces termes à l’insinuation qui peut être faite dans les quatre mois, & que par l’insinuation le Donataire accepte, pour ainsi dire, de nouveau la Donation ; car quant à l’acceptation, il faut qu’elle soit prétée au moment de la Donation.

La seconde, que l’insinuation n’est nécessaire que dans les Donations entre vifs, non dans celles à cause de mort & testamentaires.

La troisième, que l’insinuation n’a lieu que dans les Donations d’héritages & immeubles, & non pour les Donations de meubles & effets mobiliers, à moins que la Donation ne fût d’une universalité de meubles & effets mobiliers.

La qarriême, qu’une Donation entre vifs d’immeubles, faite en ligne directe, & en faveur de mariage, & les Donations pour causes pieuses n’ont pas moins besoin d’insinuation que toutes les autres Donations entre-vifs d’immeubles.

La cinquième, que lorsque cet article parle d’Ordonnance sur les insinuations, la Coûtume entend parler des Ordonnances de 153s, art. 132. & de Mou-lins de 1566. art. 58. qui porrent que toutes Donations entre-vifs, telles qu’elles soient, seront insinuées dans les quatre mois du jour de la Donation, au Greffe de la : urisdiction Royale du domicile du Donateur, & au Grefse de la Jurisdiction Royale où les immeubles donnez sont situez ; mais à present il faut se conformer aux nouveaux Edits & Déclarations du Roy, au sujet des insinuations des Donations qui sont au Greffe des insinuations.

La fixième, que le Donateur ne pourroit opposer le défaut d’insinuation, il n’y auroit que ses héritiers ou créanciers qui pourroient le faire ; parce qu’à leur égard’une Donation non insinuée, seroit nulle ; mais quant au Fife, ou aux Seigneurs de Fief, qui prétendroient la succession à droit de dechérence, ils ne pourroient pas opposer le défaut d’insinuation d’une Donation.

La septiémé, que les Donations faites par le Roy aux particuliers, à l’Eglise, ou aux pauvres, n’ont pas besoin d’insinuation.

La huitième, que nul Sujet du Roy n’est exempt de la formalité de l’insinuation, jusques-là que non seulement les mineurs, l’Eglise, les absens, les ignorans & les paysans sont compris dans l’Ordonnance des Insinuations pour les Donations à eux faires, mais encote qu’ils ne sont pas restituables contre l’obmission de l’insinuation.

La

La neuviême, que la dot promise ou donnée par les pere & mere ou autres ascendans à leurs filles ou petites filles, en ies mariant, ou pour leur entrée en Religion, ou un suplément de dot ou de legirime, n’a pas besoin d’insinuation, ni le don mobile fait par la femme à son mari par Contrat de mariage. & en faveur de mariage ; art. 74. du Reglement de ré6s, ce qui a été confirmé par une Déclararion du Roy, du 25 suin 1729, & par laquelie le Don mobil n’a pas besoin d’être infinué pour être valable ; ce qui fait que la Jurisprudence doit aujourd’hui être conforme dans tous les Tribunaux du Royaume, oû cette question fe presenteroit, car cette Déclaration a été enrégistrée au Parrement de Paris.

Le Titre Sacerdotal donné par les pere & mere ou autres ascendans, n’a pûs pareillement besoin d’insinuation ; mais s’il étoit donné par autres personnes, quand même ce seroit des parens ou amis, il seroit sujet à l’insinuation.

La dixième, que quoique les Donations pour causes pitoyables doivent être insinuées comme les autres Donxtions entre-vifs, néanmoins lorsqu’elles sont faites à la charge de dire & faire des Services & Fondations on les dispense de l’infinuation, parce qu’on les regarde plûtot comme des Contrats synnallamagriques, do ut facizs, que pour des Donations ; Arrest du Parlement de Nor-mandie, du 29 Juillet 1o8 ; ; cependant par les Ordonnances ces Donations ne sont point exceptées de la formalité de l’insinuarion, nonobstant leur faveur.

La onxième, que les insinuations doivent être faites devant le Bailly, & non devant le Vicomte, quoiqu’il s’agisse d’immeubles roturiers, & que le Donateur & le Donataire soient de condition roturière ; d’autant plus que c’est aux Assises du Bailly, que les insinuations doivent être faites, qui est le Bailly devant lequel resortit la Vicomté dans laquelie les immeubles sont situez ; mais on ne peut en aucun cas insinuer des Donations aux Greffes des Justices de Seigneurs de Fief.

La douzême, que l’insinuation d’une rente foncière doit être faire au Bailliage où l’héritage affecté à la rente est sirué, & au Bailliage du domicile du Donateur ; mais quant à une Donation d’une rente constituée ou ren e hypoteque, elle doit être insinuée au Bailliage où les biens fujets à la rente, sont situez, & au Bailliage du domicile du Donateur.

La treixême, est que le défaut d’insinuation d’une Donation ne se purge point par le tems ni par équipoient.

Enfin il est à noter que par une Declaration du Roi du 17 Novembre 1690, les Donations peuvent être infinuées pendant la vie du Donateur ou Donatrice, encore qu’il y air plus de quatre mois qu’elles ayent été faires, sans qu’il soit besoin d’aucun consentement du Donateur ou Donatrice, ni de Jugement qui l’ait ordonne ; mais cette insinuation ne pourroit nuire ni préjudicier aux créanciers intermédiaires entre la donation & l’insinuation.

Tors & excepté les Donations faites aux puinez en Caux.

Quoiqu’il semble qu’aux termes de ces paroles, les Donations d’immeubles situez dans l’etenduë du Bailliage de Caux, iaires par pere, merE ou autres ascendans à leurs enfans ou peTits enfans puinez, ne soient point sujettes à l’insinuation, néanmoins l’usage est de les insinuer ; mais cette insinuation peut être faite pendant le tems de la vie du Donateur, & même dans les quatre mois du jour de sa mort.