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ARTICLE CCCCXLIX.

D Onation faite d’héritage par homme ou femme n’ayant enfans, peut être revoquée par le Donateur, avenant qu’il ait enfans procréez en loyal mariage, reservé celle faite en faveur de mariage, & pour la dot de la femme, laquelle est revoquée quant à la proprieté seulement, demeurant l’usufruit à la femme ; & si elle est faite au mari, la femme aura doüaire sur les choses données.

Donation faire d’béritage par Lomme ou femme n’ayant enfans, peut être réuoquée par le Donatetr, avenant qu’il ait enfans procréez en loyul mariage.

Il n’y a que les donations universelies des héritages & immeubles dont il est permis de disposer par donation, qui puissent être révoquées par la survenance d’enfans de la part du Donateur, & non les Donations particulières ; ainsi une Donation d’un corps certain d’herirages & immeubles, & d’un heritage & immeuble singulier qui ne va pas au tiers des héritages & im-meubles du Donareur, n’est point sujette à la révocation par la survenance d’enfans, à mioins que le Donateur n’eût point d’autres héritages & immeubles que le morceau d’herirane & immeuble donné, où que cet héritage ou immeuble ne fût le tiers des immeubles du Donateur.

Une donation d’universalité de meubles & effets mobiliers, quelques considérables qu’ils soient, ne tombe point dans la révocation des donations par la furvenance d’ensans.

Il n’y a que la survenance d’enfans, soit mâles ou femelles, nez en légitime mariage, qui puisse donner lieu à faire révoquer une donation faite par ieur pere & mèré dans le temps qu’ils n’avoient point d’enfans, & non la survemnance d’enfans illégitimes ; cependant un enfant légirimé per subsequens ma-trimonium seroit dans le cas, pour faire révoquer la donation que son pere ou sa mère avoit faite entre sa naissance & le mariage de ses pere & mère ; parce que sa legitimation est pour ainsi dire sa naissance pour le faire participer aux droits & prérogatives des enfans nez pendant le mariage.

La survenence des enfans ne donne qu’une actiun en révocation de la donation au Donateur, sans que le Donateur puisse déposseder de son autorité pri-vée le Don araire.

C’est une grande question au sujet de cet Article, de sçavoir si la survenance d’enfans n’annulle pas la Donation de plein droit en faveur de l’enfant ou enfans nez depuis la Donation, quand bien même le Donateur ou Donatrice n’aursit ons révoqué la Donation de son vivant, ex catusi superuenientiae liberorum, comme il le pouvoit suivant cet article. Je suis pour l’affirmative, comme fondée sur la disposition de la Loi Si unquam, au Cod. De vevocandis donat. qui établit cette proposition d’une manière à n’en pouvoir douter. Dumoulin traitant cette difficulté au sujet de la Loi Si aenquam. au Cod, de revocandis donat, & Ricard en son Traité des Donations, sont de cet avis. Mais afin qu’on ne dise pas que ces Auteurs n’ent parlé que suivant la jurisprudence du Parlement de Paris, je trouve la même décision dans les Arrêts du Parlement de Roüen, & entre autres il y en a un précis rapporté par Basnage sur cet Article, du s Juillet 16sz ; Berault & Godefroy sont de plus de ce sentiment dans les observations qu’ils ont faites sur ce même Article. Et si on dit qu’il y a un Arrét contraire du mois de Janvier 17zé contre le gendre du Procureur General de ce Parlement, il ne doit point être tiré à conféquence, ayant été rendu sur des raisons particulières de fait, qu’on ne peut expliquer ici.

Il y a cette disserence entre cette révocation d’une donation, qui se fait ex sapervenientia liberorum, & la révocation d’une donation, qui se fait pour caule d’ingratitude, que la premiere se fait de plein droit ex rapite liberorum, & sans avoir befoin de l’action du Donateur ou Donarrice de fon vivant, & nonobstant que le Donateur ou Donatrice n’ait point révoqué la donation de son vivant, ni intenté aucune action de son vivant ; au lieu que la seconde révocation n’a point lieu, si elle n’est intentée par le Donateur ou Donatrice de fon vivant, sans que cette action passe à ses héritiers ou ayans cause si elle n’a été formée & intentée de son vivant.

Ce ne seroit pas assez que le Donateur eût eu des enfans en legitime mariage depuis la donation, il faut qu’il y ait quelque enfant vivaut au jour de la demande en révocation de la donation.

Par le Jugement de révocation de la donation, le Donataire perd la propriété & la joüissance de l’héritage & immeuble qui lui avoir été donné, sans ce pendant être obligé à rendre & restituer les fruits & revenus de la joüissance pas-sée, parce qu’il a fait les fruits siens jusques au jour de la demande en revoCation.

Réservé celle faite en faveur de mariage & pour la dot de la femme, laqvelle est révoquée quant a la propriété seulement, demeurant l’usufruis à la femme ; & si elle est faite au mari, la femme aurait doüaire sur les choses données.

Si donc la donation avoit été faite au mari en faveur de mariage, elle seroit à la vérité révoquée par la survenance d’enfans du Donateur quant à la propriété & usufruit de la chose donnée, mais la femme du Donataire en joüiroit du tiers sa vie durant pour son doüaire, & si la donation avoit été faite à la femme en aaveur de mariage ou pour lui tenir lieu de dot, la donation ne seroit révoquée par la survenance d’enfans dù Donareur que par rapport à la pro-priété de l’immeuble donné, mais lû femme en auroit l’usufruit & la joüissance pendant sa vie : avec cette remarque qu’il faut qu’il y ait des enfans survenus. depuis la donation, car le mariage seul du Donateur au Donatrice ne saffiroit pas pour faire révoquer la donation ; ainsi la veuve du Donareur, qui n’auroit point d’enfans de son mari, ne pourroit pas demander doüaire sur l’immeuble donné ; Arrêt du Parlement de Normandie du 35 Mai 1655 : ni le mari avvit la juüifsance de l’immeuble qui avoit été donne à sa femme en faveur de mariage, où pour se dt ; il n’y a que la survenance d’enfans, qui puisse pro-duire ces éffets.