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ARTICLE CCCCL.

D Onation faite de tous les biens à la charge d’alimens, foit par démission ou autrement, n’est valable que jusques à la concurrence du tiers, sauf à déduire les alimens sur les meubles & fruits des deux autres tiers.

La donation de tous les biens du Donateur, tant meubles qu’immeubles, par donation ou autrement, même à la charge de nourrir le Donateur sa vie durant, est réductible au tiers des immeubles, & n’est valable que jusques à coneurrence du tiers des immeubles, sans cependant que le Donateur fût recevable à demander la réduction, si le Donataire accomplit les charges de la donation ; l’action en appartiendroit à ses heritiers seuls, & aprés sa mort ; mais l’un autre côté si les heritiers du Donateur demandent la réaduction de la donation au tiers des immeubles, le tiers qui restera au Donataire lui demeurera franc & quirte des alimens payez & fournis au Donateur tant qu’il a vécu, comme si la donation avoit été faite sans cette charge, sans que les heritiers puissent lui en demander la répetition par rapport à l’excedent du tiers des immeubles ; & par rapport aux meubles donnez, les meubles lui demeureront, aussi bien que les fruits & revenus des deux tiers des immeubles, par manière de compensation des alimens qu’il a fournis au donateur pendant sa vie ; en un mot en cas de réduction d’une pareille donation, le Donataire aura tous les meubles & le tiers des immeubles, sans être obligé de faire raison aux héritiers du Donateur, des fruits & revenus des deux tiers des immeubles, du passé, c’est à-dire échus pendant la vie du Donateur.

Einalement il faut inférer de cet Article, qu’on ne peut donner en usufruit plus qu’on ne peut donner en propriété.