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ARTICLE CCCCLII.
T Out héritage ou autre chose immeuble, soit propre ou acquêt, vendu par deniers ou fieffé par rente raquitable à prix d’argent, peut être rétiré tant par le Seigneur féodal immédiat, que par les lignagers du vendeur jusqu’au septième degré, icelui inclus, dedans l’an & jour de la lecture & publication du Contrat.
Cet Article ne parle que du Retrait lignager & du Retrait féodal ; & la premiere observation qu’il raut faire sur le texte de cet Article, est que quoiqu’il soit fait mention du Retrait féodal avant le Retrait lignager, néanmoins il n’y point de doute que le Retrait lignager est présérable au Retrait féodal.
Pour donc donner lieu au Retrait lignager ou au Retrait féodal, il faut ; 10 Que ce soit un héritage ou autre immeuble, propre ou acquét, noble ou roturier, & non un meuble ni chose mobiliaire ; 26. Que ce soit un héritage ou autre chose immeuble, qui soit vendu à deniers & prix d’argent, numerata pecuniâ, au tems de la vente ou en autre tems, ou aliéné par fieffe ou autre rente rachérable & amortissable en deniers & à prix d’argent ; 30. Que celui qui retire par Retrair lignager, soit au moins parent & lignager du vendeur au septième de-gré de parenté inclusivement, & que le Seigneur qui retire par Rettait féodal, loit le Seigneur immédiat du Fief ou de l’héritage roturier qu’il veut retiret ; 40. Que le Retrait lignager ou féodal soit intenté dans l’an & jour de la lecture & publication du Contrat de vente ou de fieffe : toutes conditions éga lement essentiellies à ces deux Retraits.
Il n’y a point d’ouverture au Retrait lignager ni au Retrait féodal, à moins que la vente ne soit parfaite & valable, sans néanmoins que l’acquereur puisse opposer au Retrayant la nullité ou l’inexecution du Contrat de vente ; parce que par le Retrait on lui rembourse le prix qu’il a payé, & tous les frais & soyaux coûts, & par là on le met hors d’interét, ixdemnis abit : Mais dés que la vente est faite & parfaire, les contractans ne peuvent réioudre le Contrat de vente au préjudice du Retrait, quoique le prix de la vente n’ait point été payé, & que l’Acquereur ne fût pas en possession de l’héritage ou immeubie par lui ncquis, Comme la simple promesse de vendre n’est pas une vente, aussi ne peut-elle pas donner lieu au Retrait : Le Vendeur & l’Acquereur ne peuvent empécher par aucune paction ni convention le Retrait.
Les rentes hipoteques ou constituées à prix d’argent, ne sont point clamables ou retrayables, art. 11s du Reglement de rSbé, ni pareillement les immeubles par fiction ni les Offices non héréditaires ; mais à l’égard des Offices Domaniaux, comme sont les Notariats, Tabellionnages, Greffes, Sergenteries & autres Offices héreditaires, ils sont retrayables par Retrait lignager ; Arrêts du Parlement de Roüen des 21 l’anvier 1651 & 27 Juin 1653. La même chose à été jugée pour les Greffes de Normandie par Arrêt du Parlement de Paris du 22 Fevrier 16yS, rapporté dans le Journal des Audiences, 1om. 4 liv. 1. cbap. 1.
Les dixmes inféodées & possedées par un laic, & par lui venduës à un autre laic, sont rétrayables, mais non lorsqu’elles son : venduës à l’Eglise ; d’au-tant que par ce moyen elles retournent à leur premiere origine.
Une rente constituée par le pere ou la mere pour la dot de leur fille, ou depuis devenuë foncière par quarante ans, est sujette au Retrait si la fille ou ses héritiers la vendent ; Arrest du même Parlement, du 2o Novembre 1662. mais l’héritage ou la rente baillée par pere ou mêre à leur fille en payement de sa dot promise, ou par un frere pour la dot de sa seur, n’est point retrayable ; Arrest du même Parlement, du 5 May 1658.
Le Retrait n’a point lieu dans les adjudications par licitation entre co-heritiers, lorsque l’un des CO-héritiers est adjudicataire de l’héritage licité ; mais en Normandie les licitations sont fort rares, pour ne pas dire inconnuës.
Les héritages donnez à fieffe à titre de rente rachétable, sont retrayables ; mais non si elles sont faites à rente perpétuelle & irrachetable, à moins que dans le Contrat de fieffe il n’y eût argent payé ou promis ; mais à l’égard des rentes créées & constituées par les Contrats de fieffe, elles ne sont point sujettes au Retrait, soit qu’elles soient non-rachetables ou rachetables.
L’usufruit d’un immeuble & les droits universels & héréditaires, sont retrayables, aussi bien que les navires, moulins & pressoirs dans les cas où ces sortes de biens sont reputez immeubles dans nôtre Coûtume.
Le Contrat d’échange est retrayable, lorsqu’il y a soulte de deniers ; quelque petite qu’elle soit.
L’acquereur ne peut obliger le Retrayant lignager de retirer tous les héritages & immeubles contenus au Contrat de vente, quoique vendus par un seul & même prix énico pretio, s’il y a dans le Contrat de vente des héritages & immeubles qui ne soient point de son lignage, & ausquels il n’a point droit de Retrait, art. 113 du Reglement de 1ô8s ; comme aussi le Seigneur féodal n’est tenu que de retirer les héritages & autres immeubles qui sont en la mouvance de son Fief, & à cause duquel il fait le Rotrait féodal, & non les héritages relevans des autres Fiefs qui sont en sa main, art. 11a du même Reglement. Mais lorsque par un même Contrat & par un même prix il y a vente de meubles & d’im-meubles, le tour doit être rétiré, quand même les meubles, comme chaudieres, euves & autres ustenciles, ne tiendroient point à fer ni à elouds, ou ne seroient point scellez en plâtre dans l’héritage retiré, parce qu’en ce cas il ne seroit pas raisonnable de diviser & partager l’acquisition de celui qui a acquis Phéritage & les meubles unoeodemque contractie & unico pretio.
Lorsque plusieurs héritages sont vendus par unmême Contrat, le Rétrayant lignager est tenu de les retirer tous, pourvû qu’ils soient tous de son lignage, quand même il y auroit diversité de prix par le Contrat de vente ; il faut dire la même chose du Retrait féodal, si tous les heritages vendus sont de la mouvance ESPERLUETTEfdirecte du Seigneur.
Le parent lignager peut former le Retrait lignager jusqu’au septième degré de parenté ine lusivement ; car au-de-là on ne connoit plus dans nôtre Coûtume de parenté par rapport aux effets civils, rant en succession qu’en Rerrait lignager.
Le Retrait lignager est préférable au Retrait féodal ; mais le dernier est cessible, au lieu que le premier ne l’est point.
Un mari peut intenter le Retrait lignager pour & au nom de sa femme, sans même avoir besoin de la procuration de sa femme à l’effet de la demande en Retrait : mais la femme ne pourroit pas intenter sa demande en Rétrait, méme de son propre héritage, à plus forte raison de l’héritage du côté & ligne de de son mari, sans être préalablement autorisée par son mari, à peine de nullité de son action, encore que le mari l’eûr depuis autorisée & approuvé, & qu’il eût ratifié ce qu’elle auroit fait.
Un pere peut à la vérité retirer pour ses enfans mineurs, mais non pour ses enfans majeurs.
Les Engagistes du domaine du Roy, ni les Gens de main-morte ne peuvent retirer les héritages mouvans de leurs Fiefs ; art. 99. du Reglement de 1666.
Si le Seigneur majeur, ou son Tuteur s’il est mineur, reçoit le Treizième par les mains de l’acquereur, il est exelu du Retrait féodal ; Arrest du même Parlement, du 30. Avril 1632 ; mais non s’il avoit été recu par son Fermier ; autrement le Seigneur en affermant droit de Treizième, le priveroit du Retrait féodal, ce qu’on ne peut dire, Le Retrait lignager se regle en Normandie par le même droit que les successions, de sorte que celui qui est préféré dans les successions par la proximité de degré de parenté & de lignage, est aussi préféré dans le Retrait lignager, soit qu’il s’agisse d’un propre vendu ou d’un acquet & conquêt, & le Retrait lignager n’a lieu que jusqu’au septième degré de parenté, icelui septième degré inelus, aprés lequel degré on ne peut retirer à droit lignager, comme on ne peut plus succeder.
Ce n’est pas assez d’être parent du vendeur pour intenter le Retrait lignâger, il faut en outre être du lignage d’où l’héritage & immeuble vendu, procede, & être capable de succeder ; ainsi les personnes mortes civilement, les Religieux Profez, les batards & autres personnes inhabiles à succeder, ne peuvent former de demande en Retrait : C’est pour cette raison qu’un Aubain ou Etranger ne pourroit retiter par Retrait lignager, mais il le pourroit à droit féodal, parce qu’il a cette faculté jure feudi.
Les parens lignagers d’une personne dont les biens ont été confisquez par la qualité de sa condamnation, ne peuvent retirer les héritages confisquez, & qui ont été depuis vendus par confiscation, ou qui ont été decrerez, venduë. & adjugez par decret ; Arrest du même Parlement, du 12. May 1657.
La qualité de caution ou garent de la vente, ou de Greffier, Notaire ou témoin d’une vente, volontaire ou forcée, ni la qualité de Tuteur, ne peut ex-glure ces personnes-là du droit de Retrait.
Le parent le plus proche exeiut le parent le plus éloigné en matière de Retrait lignager, à moins que le parent le plus proche n’eût renoncé au droit de Retrait ; ce qui lui est permis de faire en faveur du vendeur & de l’acque reur.
Celui pour les dettes duquel l’héritage a été vendu par decret, ne peut intenter de demande en Retrait lignager pour raison de cet héritage vendu par decret ; art. 111. du Reglement de 1688 : mais son héritier, comme l’héritier de tout autre vendeur, peut retirer par retrait lignager l’héritage vendu ; art. 112. du même Reglement.
La qualité de vendeur n’empéche point quele vendeur ne puisse intenter action en Retrait lignager au nom de son enfant mineur, en qualité de son père & son Tuteur naturel, sans même aucun avis de parens.
On peut intenter une demande en Retrait au nom d’un enfant conçu, quoique non né au tems de l’action.
Les filles, quoique non héritieres à cause qu’elles ont des freres vivans, peuvent user de Retrait lignager pour les héritages vendus par leur pere, mere, frères, soeurs ou autres parens jusqu’au septième degré inclusivement, par-ce qu’elles ont la capacité de devenir heritieres si leur freres mouroient sans enfans.
Le tems pour intenter une demande en Retrait, ne dure que l’an & jour à comprer du jour de la lecture & publication du Conttat de vente ou de fieffe, aprés lequel rems on est non recevable en cette demande ; & même les absens mineurs & tous autres privilegiez, ne sont point restituables contre cette prescription ; parce qu’elle court tant contre les absens, mineurs & autres privilégiez, que contre les majeurs.
Il faut que l’Exploit qui contient la demande en Retrait, soit fait dans les formes prescrites par la Coûtume & l’Ordonnance, à peine de nullité de l’Exploit, daquelle nullite feroit decheoir du Retrait ; car en cette matiere, qui cadit siilabâ, cadit à toto.
La demande en Retrait, qui seroit formée par un Procureur ou Mandataire, fondé d’une procuration speciale ad boc, ne seroit pas moms valable que si elle avoit été formée par le Retrayant même.
Si les Léritages vendus sont situez en diverses & différentes Paroisses, & que la lecture du Contrat n’ait pas été faite dans tous ces lieux, ou qu’elle air été faite en divers tems, on est reçû à retirer les héritages situez dans les Paroisses où la lecture n’a pas été faite, & où par consequenr l’an & jour n’est point encore passé à cet égard, quoique l’an & jout fût passé pour les autres immeubles & héritages vendus ; car quant aux immeubles, dont l’an & jour ne sera point passé, ils seront retrayables, Arrest du même Parlement du 1a Décembre 3653, & non les autres héritages.
Le Retrayant peut se départir & se désister de sa demande en Retrait, encore qu’il y ait Sentence qui juge le Retrait bon & valable, sans que l’acquereur puisse l’obliger à prendre la chose retirée, & à lui rendre le prix, frais & loyaux Coûts, Les héritages, Terres & autres immeubles vendus au Roy, ne font pas moins siijets au Rerrait que les autres ; cependant le Roy ne peut user de Retrait séodal, autrement il pourroit mettre en la main toutes les Terres mouvantes de fon Domaine Royal.
Un parent lignager peut retirer, nonobtant qu’il ait renoncé à la succession du vendeur, ou qu’il ait éte exhéredé par le vendeur, parce qu’il est toûjours vrai de dire qu’avant ces faits, il avoit la capacité naturelle & legitime de succeder.
Le jour de la lecture & publication du Contrat de vente est compris dans l’an & jour pour la demande en Retrait.
Il ne faut pas en finissant cet Article perdre de vûë deux choses dans notre Coûtume ; l’une que le Retrait lignager n’a pas moins lieu dans les acquêts que dans les propres ; l’autre que les héritages rorutiers sont sujets au Retrait féodal comme les héritages nobles, & que le Retrait lignager ou féodal n’a pas moins lieu dans les ventes & adjudications par décret, que dans les ventes volontaires.
Les héritages & immeubles vendus par décret, sont retrayables sur l’Adjudicataire.