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ARTICLE CCCCLIII.

E T si lecture & publication n’en a été faite, le Contrat est clamable dans trente ans, en remboursant le prix & loyaux coûts ; desquels loyaux coûts le Clamant baillera caution s’ils ne peuvent être promptement liquidez, pour les Contrats qui seront faits à l’avenir.

S’il n’y a point eu de lecture & publication du Contrat de vente ou de fieffe, ou qu’elie n’ait pas été bien faire, l’héritage ou autre immeuble sujet à Rerrait, est clamable ou retrayable pendant trente ans du jour du Contrat de vente ou de fieffe, soit à droit lignager, soit à droit féodel, parce qu’il est à présumer que le Retrayant n’a point eû connoissance du Contrat ; car il n’y a que la lecture & la publication du Contrat, qui donnent le notification préfumée au Contrat au sujet du Retrait ; de manière que des que le Contrat n’a point été lû ni publié, ou bien & dûëment lû & publié, l’an & jour du Retrait ne courre point, l’action en Retrait durera trente ans du jour du Contrat, & le Rerrayant sera, reçû au Retrait en remboursant le prix & les loyaux coûrs, où en offrant de les rempourser suivant la liquidation qui en sera faite en la manière accoutumée ; mais jusqu’à ce que les frais & loyaux coûts soient liquidez, l’Acquereur pourrz obliger le Retrayant à lui donner caution à cet égard ; le Retrayant fera en outre tenu de rembourser le Treizième & droit de Relief à l’Acquereur, quand même l’Acquereur n’en n’auroit point payé par son privilege & exemption, ou que le Roy ou autre Seigneur lui en eût fait remise.

La lecture & la publication du second Contrat de venté ou de fieffe, ne purge point le défaut de lecture & publication du premier Contrat, & l’héritage vendu par le premier Contrat, est retrayable & clamable pendant trente ans ; Arrest du Parlement de Normandie, du 19 Juin 1669.

S’il y a des nuilitez dans la lecture & publication du Contrat, c’est comme s’il n’y avoit point eu de lecture ni de publication, les héritages seront clamables ou retrayables pendant trente ans, sans même que ces nullitez soient purgées par le decret fait des mêmes héritages sur l’Acquereur, & le Rétrait pourra être exercé sur l’Adjudicataire par decret sur le fondement de ces nullitez ; Arrest du même Parlement, du 28 Iuin 1629.

Un Retrayant ne peut ossrir en compenfation ce qui peut peut lui être dû par l’Acquereur, soit pour le remboursement du prix principal de la vente, soit pour le payement des frais & loyaux coûts, Si le Vendeur avoit accepté une rente pour le prix de l’héritage & immeuble vendu, l’Acquereur pourroit forcer le Retrayant à rembourser cette rente au vendeur ; comme pareillement si l’Acquereur par le Contrat de vente avoir constitué sur lui une rente pour le prix ou partie du prix de la vente, le Retrayant seroit tenu de la rembourser au Vendeur, à moins que Vendeur ne prit le Retrayant pour homme & pour débiteur.