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ARTICLE CCCCLIV.

L Es héritages ou rentes venduës dans le Ponteaudemer, Pont-Levesque, Lisieux, Caen, Coutances, Avranches & autres endroits, esquels il n’y avoit que vingt-quatre heures de clameur, pourront être doresnavant retirez dans les quarante jours du jour de la lecture & publication du Contrat.

Avant la réformation de la Coutume, il y avoit plusieurs lieux où le tems dû Retrait

Retrait, soit lignager soit féodal, n’étoit que de vingt-quatre heures du jour de la lecture & publication du Contrat, relles étoient les Villes du Ponteaudemer, Pont-Levesque, Lizieux, Caën, Coûtances, Avrancles & quelques autres endroits de la Province de Normandie ; mais depuis la reformation de la Coûtume, l’action en Retrait dans toutes ces Villes & endroits a été prorogée jusqu’à quarante jours à compter du jour de la lecture & publication du Contrat ; de manière que dans toutes ces Villes & endroits le Retrait dure quarante jours du jour de la lecture & publication du Contrat, & non pendant an & jour ; car s’il n’y avoit pas eû de lecture & publication du Contrat, ou que la lecture & publication eût été mal faite, le Retrait dureroit trente Sans ; il n’est pas douteux que les Fauxbourgs de ces Villes sont comptis dans la disposition de cet Article, mais non les héritages & immeubles qui seroient hors ces Villes & Fauxbourgs, quoique dépendans du Bailliage & de la Vicomté de ces Villes.

Il n’y a que les rentes foncieres non rachétables qui soient lujetes à Retrait, & non les rentes constituées à prix d’argent, quelques aucitnnes qu’e les fussent dans la famille.