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ARTICLE CCCCLV.

L A lecture se doit faire publiquement & à haute voix, à jour de Dimanche, issûë de la Messe Paroissiale du lieu où les héritages sont assis, en la presence de quatre témoins pour le moins, qui seront à ce appellez, & signeront l’Acte de la publication sur le dos du Contrat, dont le Curé ou Vicaire, Sergent ou Tabellion du lieu, qui aura fait ladite lecture, est tenu faire Registre ; & n’est reçû aucun à faire preuve de ladite lecture par témoins ; pourront néanmoins les Con-tractans pour leur sûreté faire enregistrer ladite lecture au Greffe de la Jurisdiction ordinaire.

Cet Article contient la forme dans laquelle la lecture & la publication du Contrat de vente ou de fieffe à rente rachétable, doivent être faites ; 1o. Elle doit être faite à jour de Dimanche, & non à autre jour de Fête, tel qu’il soit 3 20. a l’issuë de la grande Messe Paroissiale, & non de Vépres ; 30. a haute & intelligibie voix, le peuple fortant de l’Eglise ; 47. Dans toutes les Paroisses oû il y a des héritages & immeubles ; 56. En presence de quatre témoins au moins, à ce appellez, qui signeront l’Acte de la lecture & publicetion, avec le Curé, Vicaire, Sergent, Notaire ou Tabellion qui aura fait la lecture & publication du Contrat, & l’Acte de la lecture & publication, sera mis au dos du Contrat, & en sera fait Registre par celui qui aura fait la lecture & publication, avec ention des noms des témoins : & même l’Acquereur pourra pour sa plus grande suréré faire enrégistrer la lecture & publication au Greffe de la Jurisdiction ordinaire.

Il n’y a, suivant cet Article, que le Curé, Vicaire, Notaire, Tabellion ou Sergent du lieu où les héritages & immeubles sont situez, qui puissent faire cette lecture & publication, & non d’autres personnes publiques ou non ; parce que la Coûtume désigne ces quatre personnes specifiquement ; toutes autres personnes seroient étrangeres pour faire & remplir cette lecture & publication ; le Juge ne pourroit pas même en commettre in autre à moins que par quelque accident imprévû, il ne se trouvât aucune de ces personnes sur le lieu, si on prenoit un autre que celui specifiquemeut marqué & désigné par cet Article de nôtre Coûtume, la formalité requise par la Coûtume n’auroit point été remplie, la lecture & publication du Contrat seroient nulles, & le Retrait seroit prorogé à trente ans du jour du Contrat. Mais par Edit du mois de Juillet 1677, & autres Edits & Déclarations du Roy, ce pouvoir est aujourd’hui attribué aux seuls Notaires & Tabellions du lieu,

L’Edit du mois de Décembre de 1703, touchant les Insinuations Laiques, ne pourroit pas suppiéer la formalité preserite par cette Article ; de maniere que si un Contrat de vente avoit été insinué, mais non lecturé ni publié dans la forme de cet Article, l’an du Retrait ne commenceroit à courrir que du jour de la lecture & publieation, & non du jour de l’Iusinuation.

C’est sur ce principe, que par deux Arrests du Parlement de Paris, l’un du 6 Mars 1221, l’autre du 11 Août 1722, il a été jugé que l’Edit du mois de Décembre 373 ne suppléoit point la formalité renuise par la Coûtume de Foitou, de la notification & insinuation d’un Contrat de vente aux Greffes des Justices Seigneuriales où les biens vendus sont situez, pour faire courrir l’an du Retrait ; il y a un troisième Arrest rendu dans la même Coûtume, du 29 Juillet 4729.

La preuve testimoniale n’est point tecevable, pour prouver que la lecture & publication du Contrat ont été faites, ou qu’elles n’ont pas été faites quoiqu’il en fût fait mention dans les Actes, il faudroit en venir à l’inscription de faix, Le seul enregistrement du Contrat au Greffe de la Justice ordinaire, avec mention qu’il a été lû & publié, feroit preuve de la lecture & publication, si la grosse du Contrat, au dos de laquelle mention a été faire de la lecture & publication, étoit perduë ou adhirée.

La Justice ordinaire dont parle cet Article, est tant la Royale que la Subalterne ou Seigneuriale.

Toutes ces formalitez doivent être gardées & observées dans cette lecture & publication, & non par des Actes équipoians, sans quoi la demande en Retrait sera recevable pendant trente ans ; c’est pour cette raison qu’il a été jugé, 1o, Qu’ayant été obmis de faire mention sur la grosse du Contrat que la lecture & publication du Contrat avoient été faites à l’issûé de la Messe Paroissiale, Il y avoit lieu au Retrait aprés l’an & jour de cette lecture & publication, Arrest du Parlement de Roüen, du 18 Avril 16543 20. Que la lecture & publication faites au Trone, étoient nulles, Arrest du même Parlement du 26 Fevrier 1618336. Que la lecture & publication faites en une Paroisse, n’empéclent point qu’aprés l’an & jour on ne puisse retirer les héritages & immeubles situez en autres Paroisses où la lecture & publication n’ont point été faites, Arrest du même Parlement du 14 Décembre r655 ; 47. Que les rémoins qui ont signé, doivent être dénommez dans l’Acte de la lecture & publication, Arrest du méme Parlement du 1s Novembre 1656 ; 50. Que la lecture & publication ayant été faites par autre Curé, Vicaire, Notaire, Fabellion ou Sergent, que ceux du lieu où les héritages & immeubles sont situez, étoient nulles ; Arrest du méme Parlement du 3 Janvier 1é18.

Les femmes ni les Religieux ne pourroient servir de témoins en cette partie.

Ce ne seroit pas une nullité dans la lecture & publication, sous prétexte qu’elles auroient été faites par un Curé, Vicaire, Notaire, Tabellion ou Sergent, qui se trouveroient parens de l’acquereur, ou signées par quelques te-moins qui feroient ses parens, il faut néanmoins que ces témoins soient gens idoines & capables de faire foi en Iustice.

On appelle Sergent du lieu, le Sergent de la querelle, c’est-à-dire, le Sergent ordinaire, Royal ou de Seigneur du lieu où les choses contentieuses sont situées ; il ne suffiroir pas qu’il eût son domicile dans la paroisse du lieu où les hé-ritages & immeubles seroient situez, il faut qu’il ait une espece de jurisdiction. sur les choses contentieuses, On ne pourroit demander des garenties contre un Curé ou Vicaire qui auroit fait des nullitez dans la lecture & publication au Contrat, si dolus absit ; Arrest du même Parlement, du 3. Aoust 1650. il faudroit dire le contraire du Notaire, Tabellion ou Sergent, parce que ce sont des Officiers qui doivent sçavoir remplir les formalitez dans les Actes & choses qu’ils font, dépendantes de leur mi-nistere ; mais on auroit bien de la peine à reussir dans une pareille demande en garentie, à moins qu’il ne fût justifié évidemment qu’il y a du dol personnel dans son fait.