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ARTICLE CCCCLVII.

L’An & jour du Retrait & Clameur court aussi bien contre le mineur que contre le majeur, sans esperance de restitution.

Par la maxime que les préscriptions statutaires & coutumieres courent tant contre les mineurs que contre les majeurs, sans espèrance même de restitution, l’an & jour du Retrait lignager ou féodal coure tant contre les mineurs que contre les majeurs, sans qu’il y ait lieu à la restitution à cet égard, faul le recours des mineurs contre leurs Tuteurs ou Curateurs.

La même chose a lieu contre les furieux, insensez, interdits, ignorans, bannis, esclaves, prisonniers de guerre ou autrement, ou absens pour quelque cause que soit l’absence, même pour le service du Roy & de l’Etar ; toutes ces personnes-là sont absolument excluses du Retrait aprés l’an & jour, du jout de la publication du Contrat.

La péremption de l’instince de Retrait, qui est annale comme l’action en Retrait, & qui ne subsiste que pendant l’an & jour comme la demande en Retrait, aprés lequel tems elle périt faute de poursuites, à la difference des au-tres instances qui ne perisient qu’aprés trois ans, suivant l’Ordonnance de Roussillon, sera acquise tant contre les mineurs que contre les majeurs, & toutes autrres personnes les plus privilégiées ; on ne parle point de l’Eglise, parce que suivant la Jurisprudence du Parlement de Normandie, l’Eglise ni les gens de main-morte n’ont point la faculté du Retrait féodal.

Le tems du Retrait conventionnel, c’est-à-dire, sur une vente faite à remerer, coure pareillement conrre le mineur comme contre le majeur ; parce que le tems de ce Retrait vient de la convention des Parties, qui doit être exécutée dans son tems par toutes sortes de personnes, majeurés ou mineures sans même aucune espétance de restitution des mineurs, sauf le recours des mineurs contre leur Tuteur, s’il est prouvé que le Tuteur avoit des deniers suf-fisans pour faire le rêmeré.