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ARTICLE CCCCXLVIII.

L’An & jour de la Clameur de l’héritage decreté, commence à cou rir du jour de l’adjudication par decret & dernière renchere & adjudication d’icelle, encore qu’il en fut appellé & l’appellation indécise, pourvû que le decret soit passé devant le Juge ordinaire au ressort duquel l’héritage est assis.

En matière d’héritages & immeubles vendus & adjugez par decret, soit sur des majeurs soit sûr des mineurs, l’an & jour de la demande en retrait lignager ou féodal, commence du jour de l’adjudication finale du decret, quand même Il y auroit appel de l’adjudication, & non du jour de l’Arrest confirmatif de l’adJudication, pourvû que le decret ait été fait devant le Juge ordintire du lieu où l’héritage & immeuble decreté est situez, ce qui fait entendre que le Retrait n’a pas moins lieu dans les ventes forcées & par decret, que dans les ventes volontaires & decrets volontaires.

Il y a cependant cette différence entre les decrets volontaires & les decrets forcez, que dans les decrets volontaires, l’an & jour du Retrait commence du jour de la lecture & publication du Contrat de vente, par lequel on a stipulé qu’il seroit permis à l’Acquereur de faire faire un decret volontaire ; au lieu que dans les decrets forcez, l’an & jour du Retrait ne commence, comme on vient de le remarquer, que du jour de l’adjudication : Si cependant le decret volontaire devenoit forcé, & que l’adjudicataire fût un autre que celui qui avoit acquis parContrat volontaire, en ce cas l’an & jour ne commenceroit à courir que du jour de l’adjudication : mais les decrets volontaires sont rares en Normandie.

Les adjudications par decret des héritages nobles ou roturiers, ne sont point sujetes à la lecture & publication quand elles sont faites en vertu de Lettres de Mixtion ; parce que par le decret la notification est suffisante ; arr. 97. du Reglement de 16g6. mais quand on a adjugé des héritages situez en divers Baillia-ges en vertu d’Arrest du Parlement, la lecture doit être faite à l’égard de ceux qui sont situez hors le ressort du Bailliage où ils ont été adjugez ;, art. 98. du même Reglement.

Tous les decrets d’héritages & immeubles autres que les Offices, doivent être faits dans la Justice ordinaire, soit Royale ou Seigneuriale, du lieu où les héritages & immeubles sont situez ; à l’égard des Offices, c’est au Parlement oû la sailie réelle s’en poursuit, & où ils s’adjugent apres trois publications ; les Lettres de Commit eimus, Evocations & tout autre titre, n’ont point lieu dans les saisies réelles & décrets de biens situez en Normandie, pas même les Arrests du Parlement.