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ARTICLE CCCCLX.

T Outes conditions retenuës par les Vendeurs doivent être inserées dans les Contrats de vendition, & publiées, autrement on n’y aura aucun égard, & ne seront tenus les accomplir.

Sil en étoit autrement, il seroit aisé aux contractans d’éluder les Retraits par des conventions & pactions secretes ; c’est pourquoi la Coûtume par cet Article ordonne que toutes pactions secretes & hors le Contrat de vente ou de fieffe, ne puissent être opposées au Retrayant, ni lui nuire ni préjudicier ; il n’y a que les conventions & clauses inserées dans le Contrat, qui puissent former une obligation dans la personné qui veut user de Rétrait, toutes autres conventions lui sont étrangeres, & on n’y a aucun égard, pro nullis & pra non adjectis habentur.

Cependant les conventions & pactions secretes & hors le Contrat, faites devant Notaire ou sous signature privée, seroient obligatoires entre le vendeur & l’acquereur, & autres parties contractantes & leurs héritiers ; ensorte que si le Retrayant étoit héritier du vendeur, on pourroit lui opposer la convention secrete & hors le Contrat. Ainsi si le vendeur avoit par une paction secrete garanti l’acquereur de tous Retraits, le Retrayant héritier du vendeur, ne pourroir retirer, parce qu’il ne peut pas aller contre le fait de celui dont il est héritier, & qu’il seroit tenu de ses faits & promesses ; Arrét du Parlement de Normandie du y Fevrier 1673.