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ARTICLE CCCCLXI.

E N permutation de choses immeubles il n’y a point de Clameur ; toutefois si l’un des compermutans, ou personne interposée pour lui, rachete l’échange qu’il à baillé, dans l’an & jour, ou bien s’il est prouvé qu’il fût ainsi convenu entre les parties lors de ladite compermutation, il y a ouverture de Clameur dans les trente ans.

Le Retrait soit lignager soit féodal, n’a point lieu en Contrats d’échange d’héritages & immeubles contre autres héritages & immeubles, quand même on auroit donné des rentes hypoteques ou autres rentes rachétables en contréchange ; mais s’il y avoit soulte de deniers, où qu’on eût donné des meubles ou autres effets mobiliers en contréchange, un Contrat seroit retrayable ; parce que ce seroit en ce cas plutôt une vente qu’une échange.

Il y a encore le cas que l’échange soit frauduleuse & déguisée, dans la vûé de se mettre à couvert du Retrait, enforte que dans le fond c’est une véritable vente sous les apparences d’un Contrat d’échange ; un Contrat de prétenduë. échange, ne seroit pas moins sujet au Retrait que le seroit un véritable Contrat de vente, & par la même raison il produiroit un droit de Treizième ; par exemple, si l’un des compermutans ou personne interposée pour lui, rachetoit dans l’an & jour l’échange qu’il lui avoit baillé, où s’il étoit prouvé qu’il y avoit une convention de rachat entre les contractans, un Contrat de cette qualité seroit retrayable & payeroit Treizième au Seigneur, & dans ce cas le Retrait durera trente ans à compter du jour du Contrat ; ce ne seroit pas assez que de demander à faire preuve par témoins qu’un Contrat d’échange est frauduleux, pour frustrer le Seigneur du droit de Treiziéme, & empécher le Retrait lignager ou féodal, & que le Contrat est une véritable vente déguisée sous le num & les apparences d’un Contrat d’échange, il faudroit prouver un pareil fait par écrit ; la preuve par témoins ne seroit pas même recevable, à moins qu’il n’y eût un commencement de preuve par écrit.