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ARTICLE CCCCLXII.

L’Héritage baillé à rente rachetable en tout où partie, est sujet à Retrait dans l’an & jour, en remboursant le principal de la rente & arrérages à celui à qui elle est dûë, ou à son refus consignant icelle ; & n’est tenu le Clamant à faire la rente, si ce n’est du consentement du vendeur.

C’est ce qu’on appelle dans notre Coûtume fieffer un héritage, c’est-à-dire le donner à fieffe ou à bail d’héritage ; or si cette rente, quoique fonciere & privilegiée sur l’heritage, est rachetable en tout ou partie, le Contrat sera susceptible du Retrait, soit lignager soit féodal, dans l’an & jour du jour de la lecture & publication du Contrat, à la charge toutefois par le Retrayant de rembourser, ou consigner en cas de refus, le sort principal au vendeur & lui en payer les arrérages, à moins que le vendeur ne déclarât qu’il consentoit que le Retrayant lui continuât la rente ; il faut dire le même chose si l’acquereur s’étoit obligé à continuer des rentes dûës par le vendeur, le Retrayant seroit tenu de les rembourser, si mieux n’aimoient ceux qui se trouveroient propriétaires des rentes prendre le Retrayant pour homme & pour débiteur quoiqu’il en soit, le Retrayant ne seroit point recevable à demander à continuer la rente, même en donnant caution, il faudroit qu’il la remboursat au vendeur.

Un pareil Contrat de fieffe produiroit pareillement un droit de Treizième au Seigneur.