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ARTICLE CCCCLXIV.

T Out Contrat d’échange où il y a solde de deniers, quelque petite qu’elle soit, est clamable pour le regard de la Terre contre laquelle à été baillé argent.

Un Contrat de fieffe à rente non-rachétable où il y auroit soulte de deniers, telle qu’elle fût, petite ou grosse, seroit sujet à Retrait ; de même si on donnoit une rente de fieffe non rachetable en contréchange d’un héritage ou autre immeuble, & dans laquelle échange il y auroit soulte de deniers, un Contrat d’échange de cette qualité ne seroit pas moins retrayable, qu’un Contrat d’echange d’héritage contre d’autres héritages, dans lequel il seroit entré une soulte de deniers.

Ce n’est point la quotité des deniers donnez en soulte de l’échange, qui donne lieu au Retrait dans cette occasion, c’est la seule qualité de la soulte qui est en deniers ; mais ce ne sont pas les deniers qui sont retrayables, ce sont les héritages & immeubles donnez en échange par le parent du vendeur.

En un mot, tout Contrat d’échange où il entre deniers ou argent, ou chose équipolente à deniers ou argent, est sujet au Retrait, comme au droit de Treiziême.