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ARTICLE CCCCLXV.

S I l’Acheteur dénie qu’il y ait eu achat, & qu’il soit trouvé par après du contraire, le prix du Contrat est confisqué au Roy, & l’héritage demeure au Clamant, & le Treiziéme au Seigneur duquel il tient ; & pourra le Clamant faire purger par serment, tant l’acheteur que le vendeur, sur la forme & prix du Contrat.

Cet Article contient la punition de l’acquereur qui dénie faussement & contre la vérité, que son Contrat d’acquisition est une véritable vente, ou qu’il y ait un Contrat de vente qui donne lieu au Retrait ; cette punition est la confiscation du prix de la vente au prosit du Roi seul, lequel lui sera payé par le Retrayant, & non à l’acquereur ; & le Retrayant aura l’héritage & immeuble en payant au Roi le prix de la vente, & le droit de Treizième au Sei-gneur suzerain & direct de l’héritage, car comme l’acquereur vouloit se mettre à couvert du Retrait, il n’avoit eu garde de payer le Treizième au Seigneur ; il est même permis au Retrayant de faire affirmer devant le Juge, tant le vendeur que l’acquereur, sur la vérité, la forme & la qualité du Contrat, & sur de prix de la vente ; car enfin il faut en revenir à la bonne foi : les Loix ne souffrent point la fraude & le déguisement dans les Contrats & Actes, principalement lorsqu’il est justifié qu’on s’est servi de ces voies indirectes pour trom-per autrui, ce qui n’est que trop ordinaire à des acquereurs, pour frustrer les Seigneurs du droit de Treiziéme, & écarter le Retrait, soit de la part des lignager, soit de la part des Seigneurs L’acquereur peut de son côté faire affirmer le Retrayant en personne, pour déclarer si le Retrait est sérieux, véritable, si c’est pour lui, & s’il ne prête point son nom directement ni indirectement à quelqu’un, ce que le Rétrayant sera tenu de faire, de quelque condition, rang, qualité & dignité qu’il soit Arrest du Parlement de Roüen, du 3 Avril 1305.

Ponr que la dénégation puisse donner lieu aux peines portées par cet Article, Il faut qu’elle foit faite par l’Acquereur en connoissance de cause & avec perséverance ; mais si ses heritiers faisoient une pareille dénégation, ils ne tomberoient pas pour cela dans ces peines, parce qu’ils pourroient avoir juste cause d’ignorance de l’acquisition faite par leur prédecesseur dont ils sont heritiers.

La preuve par témoins est admissible sur la fraude & simulation du Contrat de vente ou sur la vérité de la vente, par exemple en mettant en fait qu’on a vù, lû & tenu le Contrat ou autre Acte de la vente, & que l’Acte qui paroit contenir le contraire en apparence, n’est pas sérieux ; car où il y a dol & fraude, la preuve des faits en est admissible, nonobstant qu’il s’âgisse d’une somme au-dessus de cent livres, car sans cela on ne pourroit jamais justifier les faits de dol & de fraude ; mais il faudroit pour pouvoir admettre dans ces cas une preuve testimoniale, qu’il y eût au moins quelque commencement de preuve par écrit ; une demande toute nuë, vague & generale, né paroîtroit pas devoir être admise, cela dépend beaucoup des circonstances d’une affaire.

La confiscation du prix de la vente ou autre Contrat, prononcée par cet Article dans le cas y porté, appartient au Roy seul privativement & à l’exclusion des Seigneurs de Fief, quoique les héritages qui ont donné lieu à la dénegation faire par l’acquereur, soient situez dans leur Seigneurie & dans leur Du-recte, parce qu’il semble que le mensonge blesse le respect qui est dû au Roy en contractant, & à ses Ordonnances, sur la bonne foi qui doit regner parmi ses Sujets.