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ARTICLE CCCCLXVI.

L E Crediteur qui contre verité dénie & méconnoit le gage, confisque au Roy les deniers qu’il a prêtez sur icelui, & le gage doit être rendu à celui qui l’a baillé.

La Coûtume continuë dans cet Article à punir la mauvaise foi, non pas par rapport au Retrait, mais par rapport aux choses mobiliaires qu’un débiteur auroit données en nantissement, & mises en gage verbalement & sans écrit és mains de celui qui lui auroit prété de l’argent ; car si un Créancier avoit dénié avoir les gages & nantissemens, & qu’il fût convaincu évidemment de mauvaise foi, il perdroit son dû, la somme à lui dûë seroit confisquée au profit du Roy, & il seroit tenu de rendre les gages & nantissemens au débiteur, lequel payeroit ce qu’il devroit au Roy, à droit de confiscation, & non au preteur, apres toutefois que la confiscation auroit été prononcée par le Juge.

Les héritiers du Créancier ou préteur qui feroient cette dénegation, ne setoient pas sujets à la peine de cet Article, parce qu’ils pourroient être dans une juste ignorance, & du prest ou des gages donnez à leur prédecesseur dont ils sont héritiers.

a présent par l’Ordonnance de 167s, art. 8. du titre 6. il est défendu de faire aucun prest sous gage, qu’il n’y en ait un Acte devant Notaire, dont sera retenu minute, & qui contiendra la somme prêtée & les gages qui auroient été délivrez, à peine de restitution des gages, à laquelle le préteur sera contraint par corps, sans qu’il puisse prétendre de privilege sur les gages.