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ARTICLE CCCCLXVIII.

L Es parens sont reçus à retirer les héritages vendus, selon qu’ils sont plus prochains du vendeurs.

En matière de Retrait lignager, ce n’est pas la diligence qui donne la préférence au Retrayant, mais la proximité de parenté, ainsi suivant cet Article, c’est le parent lignager le plus proche en degré de parenté du vendeur, qui prefêre le parent le plus éloigné, soit que l’héritage ou immeuble ait été acquis par un étranger, ou par un parent du vendeur, mais parent plus éloigné du vendeur ; parce que dans notre Coûtume les Retraits lignagers se reglent comme les successions ; desorte qu’un parent plus proche que l’acquereur, retire par Retrait lignager sur cet acquereur l’héritage ou immeuble qu’il avoit acquis de son parent, encore bien que l’héritage & immeuble, ne sortit point de la famille par cette vente ; Arrest du Parlement de Roüen, du 33. Janvier 1680.

La proximité de parenté pour le Retrait lignager des propres, se regle sur la souche d’où procedent les héritages & immeubles, & non sur la personne du vendeur ; desorte que ce ne seroit pas assez que le Retrayant sûr le plus proche parent du vendeur, il faudroit qu’il lui fût parent du coté & ligne d’oû qui seroient venus les héritages & immeubles., Un héritage ou autre immeuble decreté sur le confiscataire à la requête des Créanciers de celui dont les biens avoient été confisquez, ne peut être retiré par Retrait lignager par le parent de celui dont les biens avoient été confisquez, la raison est que la confiscation a tiré l’héritage & immeuble de la ligne ; Arrest du même Parlement, du 17. May 1657.