Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
ARTICLE CCCCLXIX.
L Es paternels peuvent seulement retirer ce qui est du côté paternel, & les maternels, ce qui est du côté maternel.
De la même manière qu’en succession les propres suivent les héritiers aux propres, & que les propres paternels appartiennent aux héritiers paternels, & les propres maternels aux héritiers maternels, exclusivement d’une ligne à une autre ; en fait de Retrait lignager chaque parent peut seulement retirer par Retrait lignager les héritages & immeubles qui procedent de l’estoc & ligne du Retrayant ; ainsi les parens paternels retirent les héritages & immeubles paternels, & les parens maternels, les héritages & immeubles maternels, sans que les parens paternels puissent retirer les héritages & immeubles maternels, ni que les héritiers materneis puissent retirer les héritages & immeubles paternels, même au défaut de l’une des lignes.
Mais d’un autre côté, le Retrayant est obligé de retirer tout ce qui est de sa ligne, & ne peut contraindre l’acquereur à diviser son Contrat, à moins que les héritages qu’on veut retirer, ne soient de diverses lignes ; car le parent lignager n’est obligé que de retirer les héritages ausquels il a droit de Retrait ; art. 113. du Reglement de 1666.