Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCCLXX.

L Es acquêts & conquêts immeubles peuvent être retirez tant par les parens paternels que maternels, & y sont reçus selon qu’ils sont plus prochains du vendeur, soit qu’ils soient paternels ou maternels.

Nous comprenons deux choses par cet Article ; l’une, que les acquêts & conquêts immeubles ne sont pas moins retrayables que les propres ; l’autre, que par la raison que les acquêts & conquêts immeubles étent revendus par celui qui les a faits, ne font point de souche, & qu’ils ne peuvent être réputez ni paternels ni maternels, ils peuvent conséquemment être rétirez par Retrait lignager, par les parens de l’un & de l’autre côté selon les degrez de proximité, sans aucune préference d’un côté plûtôt que d’un autre ; la préference n’est donnée qu’au parent le plus proche du yendeur, soit qu’il soit parent paternel ou parent maternel : mais si les parens paternels & maternels étoient en pareil dégré de parenté, les parens paternels préfereroient en Retrait d’acquets & conquêts immeubles les parens maternels, comme il se fait en succession de biens de cette qualité.