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ARTICLE CCCCLXXII.

E T combien que l’héritage soit ajugé par un seul prix avec d’autres, il ne peut être contraint prendre le tout, & ne payera que la juste valeur de son héritage, eu égard au total du prix de l’enchere.

Le Retrayant à droit de Lettre luë ne peut être contraint de prendre tous les héritages & autres immeubles compris dans le decret, enchere, vente & adjudication, mais seulement ceux qui ont été vendus & adjugez sur lui, quoique adjugez par une seule & même adjudication & par un seul & même prix ; & il ne remboursera que la juste valeur de l’héritage & immeuble decreté & vendu sur lui, suivant la ventilation qui en sera faire, eu égard au prix entier de la derniere enchere & adjudication, & non au prix de l’acquisition du Retrayant ; le surplus des biens appartiendra à l’adjudicataire, il n’y aura que ceux qui ont été decretez, vendus & adjugez sur l’acquereur, qui seront distraits de l’adjudication, & qui demeureront à ce Retrayant, aprés en avoir payé la juste valeur à l’adjudicataire.

Le Seigneur féodal a cette même prérogative, de ne retirer que ce qui est mouvant de son Fief ; & même quoique les autres héritages vendus & decretez, fussent tenus d’autres Fiefs qui lui appartiendroient, il a la faculté de n’user de son droit que pour un Fief, s’il le veut ainsi ; mais en ce cas il est obligé de prendre tout ce qui est mouvant de ce Fief.