Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
ARTICLE CCCCLXXIII.
L Es parens de l’acquisiteur perdant, sont recevables à se clamer de l’héritage dont il auroit joui par an & jour, à titre de Lettre luë ; & ne seront les parens de celui pour les dettes duquel l’héritage est decreté, reçûs à se clamer si le possesseur perdant étoit proprietaire in-commutable.
Le Retrait à titre de Lettre lûé, n’est pas tellement personnel à l’Acquereur perdant, c’est-à-dire sur lequel les héritages & immeubles par lui acquis ont êté vendus & adjugez par decret pour les detres de son vendeur, qu’il ne passe à ses héritiers, lorsqu’il n’avoit point lui-même exercé ce Rétrait de son vivant, & qu’il avoit possede l’héritage & immeuble paisiblement & incommutaplement pendant an & jour depuis la lecture & publication de son Contrat d’acquisition, en faisant par les parens ce que l’acquereur auroit dû faire pour parvenir à ce Retrait ; & même dans ce Rétrait les parens de l’acquereur qui étoit propriétaire incommutable, excluent les parens du vendeur pour les dettes duquel l’héritage & immeubles avoient été saisis réellement, vendus & adjugez par decret.
Il y a plus, c’est que les parens de l’acquereur ne sont paint obligez en retirant à droit de Lettre lûé, de consigner le prix de l’adjudication dans le tems fatal des autres Retraits, mais seulement d’en offrir le remboursement dans l’an & jour de l’adjudication ; Artest du Parlement de Roüen, du 16 Juillet 163o.