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ARTICLE CCCCLXXIV.

S I l’héritage est vendu plusieurs fois à diverses personnes, dans l’an & jour de la premiere vendition, les parens des vendeurs sont reçûs à eux clamer chacun en leur ordre ; & sont preferez les parens du premier vendeur à ceux du second, & ainsi des autres subsecutivement des autres.

On peut intenter autant de Retraits lignagers qu’il y à de vente pendant l’an & jour de la premiere vente, suivant le degré de proximité de chaque parent du vendeur ; de manière néanmoins que les parens du premier vendeur sont preferez aux parens du second, & ceux du second aux parens du troisième vendeur, & ainsi des autres subsecutivement, à condition que chaque Retrayant viendra au Retrait dans l’an & jour de la lecture & publication du Con-trat sur lequel il retire.

Nous avons déja remarqué, mais nous le repetons comme une décision importante, que dans notre Coûtume en matière du Retrait lignager le plus pro-che parent du vendeur est préféré au parent plus eloigné, non seulement si le Retrait est exercé sur un acquereur étranger de la famille, mais encore si le Retrait est intenté sur un acquereur parent, c’est-à-dire qu’un parent plus proche peut retirer sur un acquereur parent plus éloigné, parce que dés que la Coûtume a accordé le Retrait lignager au plus proche parent, c’est une consequence nécessaire, que le parent plus proche peut exercer le Retrait sur l’ac-quereur qui est parent plus éloigné que le Retrayant ; & dans ce cas, le parent plus eloigné est pour ainsi dire un étranger, qui ne peut s’opposer à la demande en Retrait du parent plus proche.