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ARTICLE CCCCLXXVI.

E T où les Clamans seroient en semblable degré, ils sont reçûs à la clameur, selon l’ordre que les successions sont déférées par la Coutume.

L’ordre de succeder regle l’ordre de retirer par Retrait lignager ; ainsi lorsque les Retrayasf se trouvent en parité de degré de parenté, ils y seront re-çûs selon l’ordre de succeder, établi par la Coutume ; de manière, que suivant cet Article, en concurrence de plusieurs lignagers Retrayans qui sont en pareil degré de parenté, ce n’est pas la diligence du premier Retrayant, qui don-ne la preference, il faut suivre l’ordre dans lequel les successions sont déferées par la Coûtume ; c’est pourquoi, si le Retrait lignager étoit d’un Fief auquel l’ainé auroit succedé seul comme héritier du vendeur s’il ne l’’avoit pas vendu, l’ainé en retirant ce Fief excluroit tous les autres Retrayant du Retrait ; comme pareillement dans la Coûtume de Caux, si l’ainé eût succedé seul au vendeur du Fief, les puinez ou les autres parens qui n’y pourroient rien avoir, ne seroient point admis au Retrait, quoiqu’ils fussent aussi proches parens que leur frere ainé ; ainsi il ne suffit pas d’être en pareil degré, il faut être habile à succeder à l’héritage ou autre immeuble sujet au Rgggait.