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ARTICLE CCCCLXXVII.

S I les freres, soeurs ou autres étans parens du vendeur en pareil degré, se clament, le plus ainé des Clamans preferera les autres, si c’est un Fief, & si c’est un héritage partable, ils partageront également.

Il est donc évident suivant cet Article, qu’on ne peut retirer par Retrait lignager que pour la part en laquelle on succederoit en la chose venduë, si le Retrayant comme heritier du vendeur, avoit trouvé la chose venduë dans la succession du vendeur, & qu’en parité de degré on suit en Retrait lignager l’ordre de succeder ; ainsi si un frere, une seur ou autres parens du vendeur, étans en pareil de gré, retirent par Retrait lignager, le plus ainé des Retrayans prefera les autres dans le Retrait d’un Fief, & si ce sont des héritages roturiers ils viendront tous au Retrait, & partageront également entre eux la chose venduë & retirée ; ce qui fait qu’en matière de Retrait, la diligence & la prévention ne sont rien même en parité de degré de parenté.