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ARTICLE CCCCLXXVIII.

O U l’un des Clamans aura laissé la suite à l’autre, il peut néanmoins poursuivre l’effet de sa clameur dans trente ans, si celui qui a la suite, cede par fraude l’héritage à l’acquereur, où à un autre pour lui.

La fraude d’un parent qui s’accommode avec l’acquereur ; ou autre personne par lui interposée, ne peut préjudicier à un autre parent, quoique plus cloigné, lequel avoit intenté sa demande en Retrait dans l’an & jour ; & ce parent pourra poursuivre sa demande en Retrait pendant trente ans, nonobstant qu’il eût donné les mains au Retrait du parent plus proche qui ne faisoit T. que préter son nom à l’acquereur ; ensorte que si l’un des Retrayans est obligé par la proximité de parenté de l’autre Retrayant, de délaisser la suite de sa demande en Retrait eu parent qui est plus proche que lui, il pourra néanmoins reprendre & poursuivre l’effet de son action dans trente ans, si dans la suire il est découvert que celui auquel l’action en Retrait avoit été remise & delaissée, s’est accordé de la chose retirée avec l’acquereur, & la lui a remise directement ni indirectement par personne interposée, pourvû toutefois & non autrement, que ce parent plus éloigné eût formé sa demande en Retrait dans l’an & jour de la lecture & publication du Contrat qui donnoit lieu au Retrait lignager ; En un mot, cette fraude proroge & perpétué l’action en Retrait pendant trente années à die detecte fraudis, mais il faudroit que la fraude & l’intelligence eussent été consommées, parce qu’en fait de fraude deux choses doivent concou-rir, coxsilium & eventus, l’un sans l’antre ne seroit rien, il seroit necessaire que l’accommodement & délaissement de la chose retirée, fussent réelle & executez ; Arrêt du Parlement de Normandie du 11 Juillet 1633.

Un Seigneur exclueroit un parent, quoique le plus proche, qui auroit intenté une demande en Retrait simulé & frauduleux, si les parens les plus éloi-gnez ne se presentent point dans l’an & jourLa preuve par témoins est recevable pour prouver que le Retrait est srau-duleux ; parce que nonobstant l’Ordonnance les faits de dol & de fraude peuvent être prouvez par témoins, mais il faudroit qu’il y eût au moins quelque commencement de preuve par écrit du dol & de la fraude.