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ARTICLE CCCCLXXIX.

L’Acquereur, encore qu’il ait fait délai & obéi à la Clameur, peut dans trente ans demander l’héritage à lui vendu, si fraude a été commise en la Clameur.

La Coûtume dans le precedent Article punissoit la fraude entre un parent & l’acquereur en matière de Retrait lignager, & dans celui-ci la fraude concertée entre un Retrayant & autre personne à qui le prétendu Retrayant ne faisoit que prêter son nom, est condamnée ; car quoique l’acquereur eût prété le gyron, obci & donné les mains au Retrait formé sur lui, croyant le Retrait véritable & serieux, si néanmoins il découvre dans la suite que le Retrait n’avoit été intenté que pour faire tomber l’héritage & immeuble à une tierce personne, il pourra se pourvoir contre le Retrait pendant trente ans, & demander qu’il soit remis dans la possession & joüissance de l’héritage & immeuble qui lui avoit été vendu.

C’est une maxime certaine, que tout Retrayant est obligé de jurer & se purger par serment en personne à l’Audience, s’il en est requis soit par l’acque-reur soit par le Juge, que la demande en Retrait par lui formée est véritable & sérieuse, & non feinte ni simulée, & qu’il ne prête point son nom directe ment ni indirectement à l’acquereur ou à autre, & que c’est pour lui qu’il entend & prétend retirer l’heritage ou autre immeuble.