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ARTICLE CCCCLXXX.
S I le vendeur promet faire cesser les Clameurs lignageres, & l’acquereur est dépossedé, le vendeur est tenu seulement aux interêts du prix à raison du denier dix, sur ce déduit les fruits de l’héritage qu’il aura perçus.
La convention par laquelle un vendeur prend sur lui tous les Retraits qui pourroient survenir, & qu’il en garentit l’acquereur, est licite & permise mais elle se résout en dommages & interêts, lesquels au temps de la réformation de la Coûtume se payoient au denier dix ; mais depuis l’Edit du Roi de 602. sur la réduction des rentes, ils ne doivent être payez qu’au denier quatorze ; art. 107 du Reglement de 168s ; encore faudroit-il déduire sur ces in-terêts les fruits & revenus que l’acquereur auroit perçus jusques au jour de la demande en Retrait ; le vendeur seroit en outre tenu de rendre le prix de la vente à l’acquereur, s’il l’avoit reçûQuoiqu’un pere en vendant son héritage ou autre immeuble, eût promis par le Contrat de vente de faire cesser les demandes en Retrait s’il en survenoit, en faveur de l’acquereur, il seroit néanmoins recevable à intenter Retrait en qualité de pere & tuteur de ses enfans, sans préjudice des dommages & interêts de l’acquereur pour l’inexecution de la clause ; Arrét du Parlement de Roüen du 30 Ianvier 1636.
Quoiqu’un mari eût parlé dans un Contrat de vente, & y eût signé comme autorisant & pour y autoriser sa femme, il ne seroit pas pour cela non recevable à exercer le Retrait lignager ou féodal de la chose venduë, s’il y avoit droit, parce que dans ce cas le mari n’a pas été co-vendeur.